Contrat cadre autonome : le salaire minimum doit-il prendre en compte les primes et les AN ?

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henri

jeudi 28 juin 2012

Bonjour Actuellement directeur d'un hotel, mon contrat est de 2500 euros/brut par mois hors AN et primes...
1- le salaire minimun ( plafond secu) doit il prendre en compte les primes et les AN ou est ce seulement le salaire brut?
2-ma période d'essai est de 4 mois sur le contrat, est ce legal ?

je vous remercie pour vos réponses

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Pascale CARBILLET

mercredi 21 mai 2014

Pour répondre correctement à JPH : vous faites bien partie du secteur des CHR soumis à la convention collective des CHR du 30 avril 1997 ? Ou vous dépendez d'une autre convention collective ? Car dans celle des CHR il n'y a pas de référence au coefficient 206.
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henri

mercredi 21 mai 2014

JPH, si c'est un forfait jour alors :

-il faut que le decompte apparaisse sur votre fiche de paie
-le salaire ne peut etre inferieur au plafond de la SS

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JPH

mercredi 21 mai 2014

@ Henri
Je suis sur mon contrat et fiche de paie"responsable de restaurant"
Mais aucun decompte de jour n'apparaît sur mes fiches de paie et le plafond de la S.S n est pas respecter...
Quelles sont mes recours ???
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JPH

mercredi 21 mai 2014

Pour en revenir à ma première question un responsable de restaurant qui n'a pas l'autonomie de son emploie du temps "Présence obligatoire au deux services midi et soir; et ouverture et fermeture du restaurant pour les autres membres du personnels "
Est il cadre autonome ou cadre intégré ???

Merci pour vos réponse.
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henri

mercredi 21 mai 2014

à mon avis, c'est donc plus cadre intégré ...
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Alexis

mercredi 21 mai 2014

salaire égal au plafond de la sécurité sociale mais pour 169 heures ou pour 151.67 ?
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Pascal

mercredi 21 mai 2014

il n'a rien de légal, dans votre contrat et fiche de payes, relevez bien toute vos heures jour par jour puis écrivez à votre employeur pour avoir paiement de vos heures supplémentaires, normalement vous faites 151 h 67 tout heures au delà devra être comptées comme heures supplémentaires, relevez tout vos heures, êtes vous encore en période d'essaie, ménagez vous de la preuve, une foi partie de chez votre employeur c'est trop tard, et surtout réclamez votre du quand vous êtes encore chez l'employeur bon courage.
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JPH

mercredi 21 mai 2014

@pascal et Henri
Merci pour vos réponses qui me conforte dans ma réflection.
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Pascale CARBILLET

mercredi 21 mai 2014

Effectivement, seul les cadres autonome peuvent bénéficier d'une convention de forfait jours. Cadres qui relèvent du niveau 5 de la grille de classification fixée par la convention collective et dont la rémunération moyenne mensuelle ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3129 € pour l'année 2014.
Pour être valable, la convention de forfait jour doit être prévue :
par une convention ou un accord collectif de travail ;
et par le contrat de travail ou un avenant contractuel.

La conclusion d'une convention de forfait jours avec un cadre autonome nécessite l'accord du salarié et doit être établie par écrit. Un avenant doit ainsi être signé par l'employeur et le salarié, si le recours au forfait jours n'était pas initialement prévu dans le contrat de travail.
En cas de recours à une convention de forfait jours, l'employeur doit joindre en annexe à chaque fiche de paie le décompte des journées travaillés, le nombre de jours pris et ceux restant à prendre (article 13.2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004). En outre, le texte rappelle que cette annexe, qui est tenue mois par mois, sert de récapitulatif annuel et doit être mise à la disposition de l'inspection du travail et permettre un suivi de l'organisation du travail.
Il convient d'insister sur l'importance de ces documents de contrôle, la Cour de cassation ayant fait du respect de ces clauses conventionnelles une condition même de la validité de la convention de forfait.
Ainsi, lorsque l'employeur contrevient aux clauses d'un accord collectif organisant le contrôle et le suivi des conventions de forfait jours, ces conventions sont privées d'effet et le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires (Cass soc 29 juin 2011 ; n° 09.71-107).
Mais deux arrêts de la cour de cassation rendu le 14 mai viennent encore renforcer ces règles en précisant que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les clauses garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires, ce qui implique que des mécanismes de contrôle et de suivi individuel soit expressément prévu par l'accord afin de vérifier que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables.
L'accord ne prévoit pas de telles dispositions et par conséquent n'est plus suffisant pour mettre en place le forfait jour pour les cadres autonome. Par conséquent, les salariés sont fondés à réclamer des rappels d'heures supplémentaires dans la limite de la prescription, soit pour trois ans en arrière.
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Pascal

mercredi 21 mai 2014

Madame les deux arrêts concernent des audits ou expert comptable, je crois que dans ces forfaits jours il faut mentionner aussi les nombres d'heures maximum par jour de travail et maximum de 48 h par semaine si mes les arrêts correspondent aux miens.
Conditions de travail, durée du travail, durée de travail des cadres, durée de travail des cadres autonomes, forfait annuel en jours, forfait soumis à un encadrement conventionnel, contenu de l'accord, convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, charge de travail confiée ne pouvant obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures, dépassement devant être exceptionnel et justifié par le cadre, charge des mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, charge à l'employeur, cas de non-respect des mesures prises par l'employeur, examen de la situation par le cadre et l'employeur ensemble afin d'y remédier, garantie d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnables (non), garantie d'une bonne répartition dans le temps du travail (non), respect de la protection de la sécurité et de la santé du salarié (non), nullité de la convention de forfait en jours (oui), décision contraire de la cour d'appel, décision de débouté du salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de celles subséquentes, cassation.
Conditions de travail, durée du travail, durée de travail des cadres, durée de travail des cadres autonomes, forfait annuel en jours, forfait soumis à un encadrement conventionnel, contenu de l'accord, convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, charge de travail confiée ne pouvant obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures, dépassement devant être exceptionnel et justifié par le cadre, charge des mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, charge à l'employeur, cas de non-respect des mesures prises par l'employeur, examen de la situation par le cadre et l'employeur ensemble afin d'y remédier, garantie d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnables (non), garantie d'une bonne répartition dans le temps du travail (non), respect de la protection de la sécurité et de la santé du salarié (non), nullité de la convention de forfait en jours (oui), décision contraire de la cour d'appel, décision de débouté du salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de celles subséquentes, cassation.
bonne soirée
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JPH

jeudi 22 mai 2014

Merci pascale

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