La gratification est obligatoire
L'employeur qui accueille un stagiaire a l'obligation de lui verser une gratification minimale pour un stage de plus de deux mois, consécutifs ou non, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, soit l'équivalent de 44 jours sur la base de 7 heures par jour. (Art. 124-6 du code de l’éducation). Elle est due au-delà de la 308ème heure de stage, même si celui-ci est effectué de façon non continue. Elle est due à compter du premier jour du premier mois de stage pour toute sa durée. En dessous de ce volume horaire, l’employeur peut verser une gratification, mais ce n'est plus une obligation.
Montant
Le montant minimal horaire de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale pour les conventions conclues depuis le 1er septembre 2015. (Art. L. 124-6 alinéa 1 du code de l’éducation). Le plafond horaire de la Sécurité sociale est fixé à 26 € au 1er janvier 2020, le montant de la gratification est donc fixé à 3,90 € de l’heure.
Calcul
Le montant est déterminé en fonction du nombre d’heures de présence effective du stagiaire dans l'entreprise. Elle varie donc chaque mois.
Exemple :
• Janvier 2020 : 22 jours travaillés x 7 heures par jour = 154 heures x 3,90 €, soit 600,60 €
• Février 2020 : 20 jours travaillés x 7 heures par jour = 140 heures x 3,90 €, soit 546,00 €
• Mars 2020 : 22 jours travaillés x 7 heures par jour = 154 heures x 3,90 €, soit 600,60 €
• Avril 2020 : 21 jours travaillés x 7 heures = 147 heures x 3,90 €, soit 573,30 €.
Dans cet exemple, le stagiaire a commencé à travailler le 1er avril et il ne travaille pas le 13 avril, le lundi de Pâques, jour férié, ce qui est obligatoire pour un stagiaire mineur. S'il est majeur et qu'il a travaillé le 13 avril, sa gratification sera alors de 600,60 € (22 jours de 7 heures, soit 154 heures). Il n'y a pas de majoration pour le travail un jour férié.
Les avantages en nature nourriture
Le stagiaire doit bénéficier des avantages en nature nourriture dans les mêmes conditions que les salariés (art. L124-13 du code de l'éducation). Dans le secteur de l'hôtellerie- restauration, l'obligation de nourrir ses employés est soumise à la double condition que l'entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent au moment desdits repas. Le jeune a droit à un repas par journée de travail (s'il est présent aux deux services, il bénéficie de deux repas). Pour le mois de janvier, il a droit à 80,30 € au titre de l’avantage en nature nourriture (3,65 € x 22 repas). Ce montant s’ajoute à la gratification de base et est pris en compte pour apprécier le seuil de la franchise.
Prise en charge des frais de transport
Le stagiaire a désormais droit à la prise en charge de ses frais de transport public pour le trajet domicile-lieu de stage dans les mêmes conditions que les salariés. Il a droit au remboursement de 50 % de son abonnement aux transports publics ou à un service public de location de vélo. Cette prise en charge est exclue de l'assiette de calcul des cotisations sociales, ainsi que la CSG et de la CRDS. Cet avantage n'est pas pris en compte pour apprécier le seuil d'exonération.
Franchises de cotisations sociales
La gratification versée au stagiaire n'a pas le caractère de salaire au sens de l'article L3221-3 du code du travail. Elle est donc exonérée de cotisations, sous certaines limites. Elle n'est pas soumise à cotisations et contributions de Sécurité sociale (parts patronale et salariale) dans la limite de 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit 3,90 € par heure de travail depuis le 1er janvier 2020. Pour le mois de janvier 2019, le seuil de la franchise est de 600,60 €.
Avec le versement des avantages en nature nourriture, le montant de la gratification est supérieur à cette franchise. Seule la fraction excédant 600,60 € pour le mois de janvier, soit 80,30 € (la valeur des repas), est soumise aux cotisations et contributions patronales et salariales de Sécurité sociale, y compris à la cotisation AT/PM (accident du travail, maladie professionnelle). De même sont dues : la contribution solidarité autonomie (CSA), la CSG et la CRDS, la cotisation Fnal et le versement transport.
La part dépassant le seuil de la franchise ne bénéficie pas du taux réduit de cotisations d’allocations familiales.
Le stagiaire n’étant pas un salarié, aucune contribution n’est due au titre de l’assurance-chômage, de la retraite complémentaire, de la contribution au dialogue sociale, ainsi que de l’AGS.
Publié par Pascale CARBILLET