Une loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines a instauré un certain nombre de mesures de sécurité et de prévention obligatoires pour l'aménagement des piscines. Ceci dans le but de limiter le nombre des noyades mortelles de jeunes enfants en piscine.
Depuis le 1er janvier 2006, toutes les piscines, qu'elles soient à usage familial ou collectif, doivent être équipées de l'un des 4 dispositifs de protection normalisée : il peut s'agir soit d'une barrière, d'une couverture de sécurité, d'un abri ou d'une alarme. Les caractéristiques des quatre systèmes de protection reconnus comme suffisamment fiables pour assurer la protection de ce jeune public, ont été définis initialement par deux décrets en date du 31 décembre 2003 et du 7 juin 2004.
En juin 2008, suite à des tests sur les alarmes, la commission de sécurité des consommateurs (CSC), autorité administrative indépendante, avait alerté les pouvoirs publics sur la non-fiabilité de 5 modèles sur les 6 testés. Les pouvoirs publics ont réagi en fixant de nouvelles normes pour les alarmes de piscines par détection d'immersion, avec la publication d'un décret le 16 juillet 2009 confirmant aussi le retrait définitif de l'alarme Alpool JB.
Quelles sont les piscines concernées ?
L'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que "les piscines enterrées, non closes privatives à usage individuel ou collectif, doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade."
Cette réglementation s'applique donc à toutes les piscines privées à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi enterré.
Sont donc concernés :
• Les piscines des hôtels, des villages vacances, des campings, des locations de vacances, des chambres d'hôte ;
• les piscines familiales (situées chez des particuliers pour leur usage personnel, ainsi que les piscines situées dans des résidences).
Vous ne pouvez pas refuser de suivre ces prescriptions au motif que vous n'accueillez pas d'enfants.
Ne sont pas concernées :
• les piscines situées dans un bâtiment ;
• les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables ;
• les établissements de natation (piscines réglementées par la loi du 24 mai 1951) qui sont d'accès payant et font l'objet d'une surveillance par un maître-nageur.
Vous devez être équipé au minimum d'un des 4 systèmes de protection
Depuis le 1er janvier 2006, vous avez l'obligation d'être équipé de l'un des 4 dispositifs couverts par les normes NF. La loi permet au propriétaire de choisir son système de protection parmi des matériels de sécurité adaptés à ses contraintes budgétaires et techniques, comme par exemple la forme et l'implantation du bassin. Dans tous les cas, quel que soit le matériel choisi, la conformité à la norme doit être directement imprimée sur le produit lui-même, de façon lisible.
• La barrière : elle doit être réalisée, construite ou installée de manière à empêcher le passage d'un enfant de moins de 5 ans par enjambement ou escalade. Le système de verrouillage de l'accès doit résister aux actions d'un enfant de moins de 5 ans et ne pas provoquer de blessure. La barrière doit correspondre à la norme NF P 90-306. Sa hauteur minimale doit être de 1,10 m entre deux points d'appui : ce qui veut dire que, si la barrière comporte un barreau à 10 cm du sol, elle doit faire au minimum 1,10 m à partir de ce barreau. Les portillons doivent être équipés d'une fermeture automatique et d'un double système d'ouverture nécessitant au moins deux actions manuelles.
• La couverture de sécurité : elle doit être réalisée, construite ou installée de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfant de moins de 5 ans. Elle doit également résister au franchissement d'une personne adulte et ne pas provoquer de blessures. Rigide, elle constitue un véritable 'couvercle' qui empêche de tomber à l'eau. Elle doit permettre de couvrir et de découvrir la piscine autant de fois que nécessaire dans la journée. Ses lattes doivent être réalisées en un matériau suffisamment ferme pour apporter une protection maximale. Elle doit être conforme à la norme NF P 90-308. Il faut faire attention à ne pas la confondre avec une bâche thermique souple flottante, utilisée pour maintenir l'eau à une certaine température, et qui ne constitue pas un équipement de sécurité.
• L'abri: il peut être amovible, télescopique, fixe, repliable ou gonflable, haut ou bas, mais ne peut échapper à la norme NF P 90-309. L'abri doit être refermé (fermeture sécurisée) après utilisation de la piscine. Son ouverture ne doit pouvoir être effectuée que par un adulte.
• L'alarme : les systèmes de détection de chute et d'immersion ou de détection de passage sont les seuls reconnus. Le décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 est venu fixer de nouvelles caractéristiques auxquelles doivent répondre les alarmes par détection d'immersion. Si vous disposez d'une alarme de piscine par détection d'immersion, vous devez vérifier qu'elle soit bien conforme aux prescriptions imposées par ce décret. Vous devez être titulaire d'une attestation de conformité par rapport aux exigences définies par ce décret et délivrée par un organisme accrédité selon la norme EN/ISO 17 025.
Les nouvelles caractéristiques des alarmes par détection d'immersion
Ces alarmes doivent respecter les nouvelles exigences de sécurité fixées en annexe I du décret du 16 juillet 2009. Celui-ci prévoit qu'elles doivent notamment détecter la chute dans la piscine d'un enfant à partir de 6 kg. Il s'agit là d'une des nouveautés du décret. Auparavant, en effet, l'alarme devait se déclencher pour un poids minimal de 8 kg. Ce critère a donc été renforcé.
Ces alarmes doivent en outre fonctionner 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions atmosphériques, en dehors des périodes où le système est volontairement neutralisé. Elles ne doivent pas se déclencher de façon intempestive. Il faut qu'elles disposent d'une autonomie suffisante et qu'elles soient équipées d'un système de signalisation d'alimentation faible, de défaut ou d'absence d'alimentation. Les commandes d'activation et de désactivation doivent être hors de portée d'un enfant de moins de 5 ans ou sécurisés.
Par ailleurs, il faut que ces alarmes de piscine par détection d'immersion portent de manière visible, lisible et indélébile, les indications suivantes :
• le nom ou la dénomination sociale du fabricant ou de l'importateur et son adresse ;
• une indication permettant d'identifier le modèle de l'alarme ;
• une indication permettant d'identifier le lot auquel appartient l'alarme.
Vous devez être en possession d'une note technique
Pour les piscines qui ont été construites à partir du 1er janvier 2006, lorsque vous faites appel à un constructeur ou à un installateur, ce dernier doit vous remettre, au plus tard à la date de réception de la piscine, une note technique indiquant les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité retenu. Cette note doit vous informer sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.
La sécurité des piscines privatives à usage collectif
Les piscines privatives à usage collectif sont les piscines installées par exemple dans des hôtels, des villages vacances ou des campings, chambres d'hôte. L'importante fréquentation de ce type de piscine a nécessité l'instauration de règles plus contraignantes. Celles-ci sont prévues dans un arrêté du 14 septembre 2004. Ce texte impose que le bassin et les équipements techniques respectent certaines caractéristiques techniques, afin d'informer la clientèle sur les risques et qu'elle ne se blesse pas. Les piscines de particuliers pour un usage personnel ne sont donc pas concernées par les dispositions qui suivent
Les dispositions relatives au bassin
Le texte contient un certain nombre de consignes concernant le bassin proprement dit. Parmi les principales dispositions prévues par les articles 5 à 17, on peut relever dans ces consignes que :
• les parois et les fonds des bassins doivent être de couleur claire afin de permettre la vision du fond du bassin. Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin doit être immédiatement évacué.
• Les profondeurs minimales et maximales de l'eau de chaque bassin doivent figurer sur un panneau et un marquage est imposé sur le haut de la paroi verticale de façon à ce qu'elles soient visibles et lisibles depuis les plages et les bassins (article 7).
• Les grilles de goulottes doivent être fixées afin de ne pouvoir être démontées par les usagers.
• Les pataugeoires destinées aux enfants doivent être d'une profondeur maximale de 0,40 mètre, ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin (article 8 de l'arrêté).
• L'installation hydraulique doit comporter un système d'arrêt d'urgence 'coup de poing' pour permettre l'arrêt immédiat des pompes reliées aux bouches de reprise des eaux et aux goulottes. Ce système doit être placé en dehors du local technique et être facilement accessible et visible. Il doit être équipé d'une vitre à briser pour accéder au bouton d'arrêt et son réarmement ne peut être effectué, au moyen d'une clef, que par le personnel autorisé (article 13 de l'arrêté).
Sécurité des équipements et matériels
Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière doit comporter un panneau visible, lisible, indélébile et aisément compréhensible précisant la manière correcte de s'en servir ainsi que les précautions d'emploi (article 4 de l'arrêté). L'ensemble des sols accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 m doivent être antidérapants mais non abrasifs. Les plages sont conçues de façon à éviter la stagnation de l'eau et la retombée des eaux des plages dans le bassin (article 3 de l'arrêté).
Toboggans
Les toboggans doivent être conçus de façon à ce que l'usager reste dans le parcours de glissade prévu. L'accès à un toboggan d'une hauteur égale ou supérieure à 2 mètres doit comprendre une zone d'attente, avec mains courantes séparant les files d'attente et un escalier d'accès conçu pour le passage d'une personne à la fois (articles 18 et 19 de l'arrêté).
Plongeoirs
Les plongeoirs ou plateformes d'une hauteur supérieure à un mètre sont interdits (article 20 de l'arrêté).Tout équipement particulier (appareil permettant de générer des vagues artificielles, par exemple) doit comporter un système d'arrêt d'urgence. Ce système doit être facilement identifiable et différent du système d'arrêt d'urgence des pompes de l'installation hydraulique (article 21 de l'arrêté)
Vous devez mettre en place et tenir à jour un plan de sécurité
L'exploitant de la piscine est tenu d'établir et de mettre à jour un plan de sécurité des lieux, disponible à la réception (article 24 de l'arrêté). Ce document regroupe l'ensemble des mesures de prévention des accidents et de planification des secours liés à l'usage des équipements et des installations de baignade. Il sert à prévenir les accidents en transmettant des informations adaptées et en cas d'incident, à alerter les services de secours. Le plan de sécurité doit comporter nécessairement un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble sur lequel figurent notamment :
• l'emplacement du dispositif d'arrêt d'urgence 'coup de poing' de l'installation hydraulique ;
• l'emplacement des matériels de sauvetage et de secours ;
• les lieux de stockage des produits chimiques d'entretien des eaux ;
• les moyens de communication intérieurs et les moyens d'appel des secours extérieurs ;
• les voies d'accès des secours extérieurs ;
• les bassins et les toboggans et les équipements particuliers quand ils existent ;
• l'emplacement du dispositif d'arrêt d'urgence 'coup de poing' de la machine à vagues quand elle existe.
Afficher le règlement intérieur et les procédures d'alarmes
Vous devez afficher de manière visible et à proximité immédiate du bassin :
• Le règlement intérieur de l'établissement relatif aux horaires et conditions d'utilisation du ou des bassins ;
• les numéros d'appel des services de secours et les dispositions relatives aux procédures d'alarme.
Il faut procéder à des vérifications et désigner un responsable
L'article 25 de l'arrêté prévoit que l'exploitant est tenu de désigner une personne responsable des vérifications périodiques indispensables au bon fonctionnement des installations, son nom figurant dans le plan de sécurité. Il lui incombe également de constituer une documentation technique et de tenir à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant le plan de sécurité, le nom des fournisseurs des équipements et matériels installés, leur notice d'emploi, des attestations correspondant aux vérifications périodiques et le registre dans lequel sont consignés jour après jour les accidents ou incidents survenus.
Des sanctions très lourdes
Le non-respect des dispositions relatives à la sécurité des piscines est passible d'une amende de 45 000 € pour les personnes physiques et de 225 000 € pour les personnes morales. Cela peut s'accompagner de l'interdiction d'exercer votre activité professionnelle pendant 5 ans au plus et de l'affichage de la décision prononcée.
Publié par Pascale CARBILLET