#Coronavirus : Prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet

La loi du 11 mai proroge et complète les dispositions de l'état d'urgence sanitaire. Un décret, publié au Journal officiel du 12 mai, vient préciser les règles applicables au déconfinement et préciser quelles sont les activités autorisées à ouvrir et celles qui doivent toujours rester fermées.

Publié le 12 mai 2020 à 18:07

Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire, déclaré par la loi 23 mars 2020, a été prolongé jusqu’au 10 juillet inclus par la loi du 11 mai 2020. Un décret n° 2020-548 du 11 mai, publié au Journal officiel du 12 mai, en précise plusieurs termes, notamment ceux liés au déconfinement.

 

Responsabilité de moyens pour les employeurs et les professionnels

Selon l’article 2 de la loi du 11 mai 2020, “l’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur”. Si le texte précise nommément les autorités locales (les maires) ainsi que les employeurs, cette disposition concerne aussi les professionnels dans le cadre de leur activité.

Concrètement, cela veut dire qu’en cas de contamination au sein de votre établissement, votre responsabilité civile et pénale ne pourra être engagée qu’en cas de faute intentionnelle ou de fautes commises par imprudence ou négligence de votre part. Les professionnels et les employeurs sont donc astreints à une obligation de moyen et non plus de résultat. Leur responsabilité pénale ne pourra donc être engagée que s’ils n’ont pas mis en œuvre les moyens pour éviter la propagation du coronavirus au sein de l’entreprise ou de leur établissement. Il leur faut donc respecter et mettre en place les protocoles sanitaires applicables à leur entreprise.

 

Mesures d’hygiènes et de distanciation sociale

Le décret du 11 mai précise que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites barrières, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Puis il annonce que “les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures”. En résumé, tout ce qui n’est pas expressément interdit par ce texte est autorisé à condition de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Les mesures d’hygiène à respecter sont les suivantes :

  • Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
  • Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

 

Déplacements et transport

L’article 3 du décret précise que tout déplacement qui conduit à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et du département dans lequel ce dernier est situé est interdit, à l’exception des déplacements pour des motifs strictement énumérés par le décret : déplacement professionnel, consultation de santé, motif familial impérieux. Dans tous les cas de déplacement autorisés, il faudra être muni d’une nouvelle déclaration indiquant le motif de déplacement ainsi que d’un justificatif de domicile.

Le décret (art. 6) impose aussi le port du masque à toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public collectif de voyageur. Le préfet a aussi la possibilité de limiter l’accès au transport public aux heures de pointes.

 

Rassemblements, réunions ou activités

Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel, sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes est interdit sur l’ensemble du territoire de la république (art. 7). Il est prévu des exceptions, notamment pour les établissements recevant du public autorisés à ouvrir, qui peuvent accueillir plus de 10 personnes à condition de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Il en va de même pour les transports publics ou les réunions, rassemblements ou activités indispensables à la continuité de la vie de la nation. Toutefois, le préfet de département a la possibilité d’interdire ou de restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités notamment professionnelles lorsque les circonstances locales l’exigent.

 

Les établissements ne pouvant toujours pas recevoir du public

Le décret fixe dans son article 10 une liste d’établissements qui ne peuvent toujours pas accueillir du public. Sont notamment concernés :

- les établissements de type N : Restaurants et débit de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

- les établissements de type R : Établissement d’enseignement sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 et à l’exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances. Cette interdiction ne concerne pas les CFA.

L’article 12 précise qu’il est possible, à compter du 11 mai, d’accueillir les jeunes en formation dans les centres de formation des apprentis. L’accueil devra être organisé de façon à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

 

Les établissements pouvant recevoir du public

L’article 27 du décret précise les établissements pouvant continuer à recevoir du public : les hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives. Les hébergements touristiques et autre hébergement de courte durée lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Covid19


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Publié par Pascale CARBILLET



Commentaires
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Simon Riffard

mardi 12 mai 2020

Peut-on en conclure que les restaurants ne pourront pas recevoir du public avant le 10 juillet ?
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Pascale CARBILLET

mercredi 13 mai 2020

Je me suis fait exactement la même réflexion. Cependant, je dois vous rappeler que la profession est toujours en négociation avec le gouvernement (rdv téléphonique demain). La date de réouverture doit être annoncée vers la fin du mois de mai. Attendons donc la fin du moi de mai avant de faire des conclusions hâtives.

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