L'article L3333-1 du code de la santé publique, prévoit qu'un débit de
boissons de 3e ou de 4e catégorie débit qui a cessé d'être exploité pendant 5
ans doit être considéré comme ayant cessé d'exister. En conséquence, ce débit
ne pourra ni être rouvert par son propriétaire ni même être vendu, car c'est la
licence même du débit qui est atteinte par cette péremption et qui cesse d'exister.
Elle est considérée comme supprimée. L'article 14 de l'ordonnance du 17 décembre 2015 a rallongé le délai de
péremption en le faisant passer de 3 à 5 ans.
Cependant, ce même article prévoit les cas où le délai sera suspendu ou
étendu. En cas de liquidation judiciaire, le délai de 5 ans est étendu
jusqu'à la clôture des opérations. De même, il est suspendu pendant la durée d'une
fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
Deux autres articles du code prévoient des dérogations à ce délai : l'article
L3333-2 et L3333-3, qui concernent des situations particulières comme la
destruction du débit par des événements de guerre, la réquisition du débit ou
la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées. Ces
textes, édictés suite à la Première guerre mondiale, n'ont plus vraiment d'intérêt
pratique, mais ils figurent toujours dans le code de la santé publique ! La jurisprudence est venue
aussi apporter des exceptions à ce principe. Lorsque l'absence d'exploitation n'est
pas liée à la volonté du gérant, la jurisprudence reconnaît que les
dispositions de l'article L3333-1 ne s'appliquent pas. Ce qui est le cas
lorsque la cessation de l'exploitation est due à des travaux comme une remise
en état, de grosses réparations, des transformations ou des travaux de
modernisation (CA Bordeaux, 13 janvier 1927). Ces travaux vous permettent donc
d'interrompre le délai de péremption pendant la durée de ces derniers.
Publié par Pascale CARBILLET