L'article L3123-16 du code du travail prévoit que l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel ne doit pas comporter plus d'une coupure par jour ou que celle-ci ne doit pas être supérieure à 2 heures. Si la convention collective permettait d'avoir une coupure pouvant aller jusqu'à 5 heures, en contrepartie, le salarié devait bénéficier d'une durée minimale de contrat de 24 heures et les deux séquences de travail réalisées au cours d'une même journée devaient être d'une durée minimale de 3 heures consécutives. Cette durée de 24 heures est devenue la norme et ne peut plus constituer une contrepartie : les employeurs du secteur des CHR ne peuvent plus prévoir de coupure de plus de 2 heures pour leurs salariés à temps partiels.
La loi ne prévoit pas de durée minimale de séquence de travail pour un temps partiel de 24 heures. Par conséquent, l'employeur est seulement tenu de respecter une coupure de 2 heures maximum entre deux séquences de travail, mais sans avoir l'obligation d'instaurer un minimum d'heures pour chaque séquence de travail.
En revanche, pour les temps partiels inférieurs à 24 heures (dérogation à la demande du salarié ou résultant d'un accord de branche étendu), la loi prévoit que les horaires de travail du salarié soient regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement. Toutefois, cette obligation de regrouper les heures de travail n'est pas applicable dans le cadre de la dérogation de droit dont bénéficient les salariés de moins de 26 ans poursuivant des études.
Publié par Pascale CARBILLET