CSE : fin des réunions à distance
Afin d’assurer la continuité du dialogue social dans l’entreprise pendant la période du confinement, plusieurs mesures dérogatoires ont été adoptées pour faciliter la tenue de réunions à distance : recours non limité à la visioconférence, possibilité de réunion par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée (ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020, article 6 et décret 2020-419 du 10 avril 2020).
Ces modalités dérogatoires sont prévues uniquement pour les réunions du comité social et économique (CSE) convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire. Elles ont donc pris fin au 10 juillet 2020.
À compter de cette date, seules restent admises les réunions par visioconférence dans la limite de trois par année civile (fixée à défaut d’accord entre l’employeur et le CSE). On revient à l’application des règles de droit commun prévues par l’article L.2315-4 du code du travail.
Heures de délégation : plus de dépassement du crédit d’heures
Les élus du personnel disposent d’un crédit d’heures qui peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (art. R2314-1). Dans sa question-réponse relative au ‘dialogue social au sein de l’entreprise’ mise en ligne sur son site, le ministère du Travail avait admis que l’état d’urgence sanitaire pouvait constituer une telle circonstance exceptionnelle, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges.
Avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, il n’est plus possible d’invoquer cette circonstance comme justification du dépassement du crédit d’heures.
Arrêts maladie : retour des délais de carence
En cas d’arrêt maladie, le salarié qui remplit les conditions perçoit des indemnités journalières (IJSS) de sa caisse primaire d’Assurance maladie, après un délai de carence de 3 jours (art. L321-1 du code de la Sécurité sociale).
En outre, le salarié qui remplit la condition d’un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’un complément de salaire de son employeur, dont le montant et la durée varient selon son ancienneté, et n’est versée qu’après un délai de carence de 7 jours (art. L1226-1 du code du travail).
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, des règles d’application temporaire ont été instaurées pour les salariés malades, que ce soit du Covid-19 ou d’une autre maladie, en particulier :
- suppression du délai de carence de 3 jours pour bénéficier des IJSS maladie, jusqu’au 10 juillet 2020 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, art. 4 et 8) ;
- suppression de la condition d’ancienneté d’un an pour bénéficier de l’indemnisation complémentaire de l’employeur, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 (ord. 2020-322 du 25 mars 2020, modifiée par ord. 2020-428 du 15 avril 2020) ;
- suppression du délai de carence de 7 jours pour bénéficier du complément de salaire versé par l’employeur, jusqu’au 10 juillet 2020 (décret 2020-434 du 16 avril 2020, art. 1 et 3).
Depuis le 10 juillet, le délai de carence de 3 jours pour bénéficier des IJSS et le délai de carence de 7 jours pour bénéficier de l’indemnisation complémentaire de l’employeur sont rétablis pour tous les arrêts de travail liés à une maladie ordinaire ou au Covid-19.
Isolement ou mesure de quarantaine
Pour les assurés faisant l’objet d’une mesure d’isolement car identifiés comme ‘cas contacts’ ou visés par une mesure de quarantaine (loi 2020-546 du 11 mai 2020), les délais de carence sont toujours supprimés, et ce jusqu’au 10 octobre 2020. En outre, les conditions d’ouverture du droit aux IJSS ne sont pas applicables et ces arrêts ne sont pas pris en compte dans le calcul des durées maximales de versement des IJSS.
Cette quarantaine, qui jusqu’à présent n’a pas encore été appliquée, est prévue pour des personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection identifiée par arrêté, susceptibles d’être affectées par le Covid-19, et qui entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités territoriales (DOM, Nouvelle-Calédonie…).
Arrêts de travail dérogatoires
Depuis le 1er mai 2020, les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’un enfant de moins de 16 ans ou handicapé, personnes vulnérables ou cohabitant avec une personne vulnérable, sont placées en activité partielle et non plus en arrêt de travail.
Pour les travailleurs indépendants, un décret 2020-859 du 10 juillet, publié au Journal officiel du 11 juillet, supprime la possibilité de bénéficier d’un arrêt de travail pour garde d’enfant à compter du 11 juillet. Les 3 jours de carence sont rétablis pour le versement des IJSS au titre des arrêts de travail dérogatoires dont ils peuvent encore bénéficier dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est plus applicable. Les travailleurs indépendants situés en Guyane et Mayotte, où l’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur, continuent à bénéficier des arrêts de travail dérogatoires sans délai de carence.
Les heures supplémentaires exonérées d’impôt sur le revenu avec un plafond de 5 000 €
Depuis le 1er janvier 2019, la rémunération des heures supplémentaires, des heures complémentaires des salariés à temps partiel et, pour les salariés en forfait jours, des jours travaillés au-delà de 218 par an est, sous certaines conditions, exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 € par an.
Fin avril, la deuxième loi de finances rectificative a augmenté le plafond à 7 500 € au titre des heures réalisées entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire. Les heures accomplies après le 10 juillet 2020 ne bénéficient donc plus de ce plafond dérogatoire. Les limites de 5 000 € et de 7 500 € sont exprimées en net imposable et correspondent à un montant brut respectif de 5 358 € et de 8 037 € au niveau de la paie.
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Publié par Pascale CARBILLET