L'échelon et le niveau doivent figurer sur le bulletin de paie

"J'ai dix ans d'ancienneté et mon salaire a été réévalué il y a deux ans. Je suis passé de commis de cuisine à chef de partie, mais sur mon bulletin de paie, il n'y a plus ni échelon ni niveau. Seul le terme employé analytique apparaît : qu'est-ce que cela veut dire ? De plus, le taux horaire auquel je suis payé ne correspond à aucun taux de la grille tarifaire (12,34 €), pourquoi ?"

Publié le 07 avril 2016 à 17:46

L'article R3243-1 du code du travail prévoit que la fiche de paie doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires. En ce qui concerne l'indentification du salarié, l'alinéa 4 de l'article R3243-1 du code du travail impose que soient précisés. "Le nom et l'emploi du salarié, ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué."

Le nom et l'emploi du salarié, mais aussi sa position dans la classification conventionnelle applicable doivent donc être indiqués sur le bulletin de paie. Il s'agit d'une obligation cumulative et non alternative : un employeur peut être condamné pour avoir seulement oublié de mentionner l'emploi occupé par ses salariés (Cass. crim. 23-11-1993 n° 93-80-845).

Il convient de faire figurer sur le bulletin de paie l'appellation courante sous laquelle sont reconnues les fonctions exercées par un salarié.

Cette indication a pour but de contrôler si l'application des salaires minimaux conventionnels est bien respectée. Il est indispensable de mentionner le niveau et l'échelon sur le bulletin de paie afin de savoir si le salarié bénéficie de la rémunération minimale prévue par la convention collective.

En se reportant à la liste des emplois repères fixés par la convention collective des CHR du 30 avril 1997, un chef de partie est classé à l'échelon 1 du niveau III, et le taux horaire minimum est fixé à 10,43 €. Il s'agit du taux horaire minimum, mais rien n'interdit à votre employeur de vous rémunérer au-dessus. L'article R3246-1 du code du travail prévoit que l'omission de l'une des mentions imposées par l'article R3243-1 est passible d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, soit une amende d'un montant de 450 €.

Je vous conseille dans un premier d'en parler avec votre employeur. Cela peut être un simple oubli de sa part ou de son cabinet comptable.


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Publié par Pascale CARBILLET



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