L'article R3243-1 du code du travail prévoit que la fiche de paie doit
contenir un certain nombre de mentions obligatoires. En ce qui concerne l'indentification
du salarié, l'alinéa 4 de l'article R3243-1 du code du travail impose que
soient précisés. "Le nom et l'emploi du
salarié, ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui
est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou
le coefficient hiérarchique qui lui est attribué."
Le nom et l'emploi du salarié, mais aussi sa position dans la
classification conventionnelle applicable doivent donc être indiqués sur le
bulletin de paie. Il s'agit d'une obligation cumulative et non alternative :
un employeur peut être condamné pour avoir seulement oublié de mentionner l'emploi
occupé par ses salariés (Cass. crim. 23-11-1993 n° 93-80-845).
Il convient de faire figurer sur le bulletin de paie l'appellation
courante sous laquelle sont reconnues les fonctions exercées par un salarié.
Cette indication a pour but de contrôler si l'application des salaires
minimaux conventionnels est bien respectée. Il est indispensable de mentionner
le niveau et l'échelon sur le bulletin de paie afin de savoir si le salarié
bénéficie de la rémunération minimale prévue par la convention collective.
En se reportant à la liste des emplois repères fixés par la convention
collective des CHR du 30 avril 1997, un chef de partie est classé à l'échelon
1 du niveau III, et le taux horaire minimum est fixé à 10,43 €. Il s'agit
du taux horaire minimum, mais rien n'interdit à votre employeur de vous
rémunérer au-dessus. L'article R3246-1 du code du travail prévoit que l'omission de l'une des
mentions imposées par l'article R3243-1 est passible d'une amende prévue pour
les contraventions de la 3e classe, soit une amende d'un montant de
450 €.
Je vous conseille dans un premier d'en parler avec votre employeur. Cela
peut être un simple oubli de sa part ou de son cabinet comptable.
Publié par Pascale CARBILLET