L'impact de la loi travail sur les saisonniers

La loi travail ou loi El Khomri, vise à améliorer le statut des travailleurs saisonniers. Elle donne non seulement une définition de l'emploi saisonnier mais renforce leurs droits en cherchant notamment à favoriser la reconduction des contrats.

Publié le 02 février 2017 à 11:45

► Définition légale du travail saisonnier

La loi travail introduit dans le code du travail une définition légale des emplois saisonniers. Les emplois à caractère saisonnier sont ceux "dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs" (article L1242-2 du code du travail). Cette définition s'inspire de la jurisprudence de la Cour de cassation.


► Paiement des jours fériés chômés

Auparavant, quand une entreprise décidait de fermer une entreprise un jour férié, un travailleur saisonnier avec une ancienneté inférieure à neuf mois n'était pas rémunéré pour ce jour férié chômé (article 6 de l'avenant n° 6 de la convention HCR). Ceci contrairement aux salariés permanents, qui eux bénéficiaient d'un maintien de rémunération dans cette hypothèse dès lorsqu'ils totalisaient trois mois d'ancienneté (article L3133-3 du code du travail).

La loi travail a modifié l'article L3133-3 du code du travail de sorte que désormais, les salariés saisonniers bénéficient, au même titre que les salariés permanents, du maintien de leur rémunération pour les jours fériés chômés dès lors qu'ils totalisent une ancienneté d'au moins trois mois dans l'entreprise, compte tenu de leurs divers contrats, successifs ou non (article L3133-3 du code du travail).


► Incitation à négocier dans la branche CHR sur la reconduction des CCD saisonniers

La loi travail cherche à favoriser la reconduction des contrats de travail saisonniers d'une année sur l'autre par l'employeur. Pour cela, elle incite à négocier sur les modalités de reconduction des contrats à caractère saisonnier pour la saison suivante, ainsi que sur la prise en compte de l'ancienneté du salarié.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé, dont bien évidemment la branche CHR, doivent engager ces discussions dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi (soit d'ici au 8 février). À défaut d'accord dans la branche CHR ou dans les entreprises dans un délai de neuf mois à compter la promulgation de la loi, le Gouvernement pourra fixer par ordonnance un dispositif supplétif afin de lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier (article 86 de la loi). Les négociations de la branche CHR en cette matière sont donc attendues pour le 8 mai prochain, date à laquelle le Gouvernement pourra reprendre la main à défaut d'accord.


► Bénéfice des périodes de professionnalisation

La loi travail accorde aux saisonniers dont l'employeur s'est engagé à reconduire le contrat pour la saison suivante, en application d'un accord collectif ou du contrat de travail, le bénéfice des périodes de professionnalisation pendant la durée de son contrat afin d'acquérir un diplôme ou une qualification professionnelle (article L6321-13 modifié).


► Possibilité de reconduction pour assurer un complément de formation professionnelle

Lorsqu'en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou encore du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un CDD peut être conclu pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue dans le plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation (article L6321-13). Le motif de recours du nouveau CDD est l'accès à un complément de formation professionnelle (article L1242-3 du code du travail).


Publié par Aurélien Ascher, avocat en droit du travail



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