Le code du travail prévoit que les salariés occupés le 1er Mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire. Mais le code du travail ne prévoit pas d'attribuer en plus un repos compensateur, c'est-à-dire la récupération des heures travaillées.
En revanche, le paiement double de cette journée travaillée est un principe d'ordre public, qui ne peut être supprimé par une convention collective ou l'accord du salarié. Ce qui veut dire que si un employeur accorde une journée de repos compensateur au lieu de payer doublement cette journée, il prend le risque de se voir condamner à la payer en plus du repos déjà accordé. La Cour de cassation a en effet confirmé dans un arrêt du 8 octobre 1996 la condamnation de l'employeur à payer une indemnité égale au montant du salaire ce jour-là. Elle a estimé que le repos compensateur prévu par la convention collective constituait un avantage supplémentaire mais ne pouvait se substituer au paiement double de la journée. L'employeur avait accordé ce repos compensateur sur la base de l'article 23 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui prévoyait qu'en cas de travail le 1er Mai, les salariés bénéficiaient d'une journée de repos compensateur.
Quant à votre remarque sur le fait que dans tous les autres secteurs d'activités le 1er travaillé est payé double et récupéré, je serai moins affirmative. En tout état de cause, une telle disposition n'est pas prévue par la convention collective des CHR du 30 avril 1997 ni par ses avenants.
Publié par Pascale CARBILLET