Les obligations d'affichage en entreprise allégées

Deux décrets du 20 octobre 2016 remplacent les obligations d'affichage de certaines informations, par une obligation de communication par tout moyen aux salariés, et pour certains documents, la transmission à l'autorité administrative est remplacée par l'obligation de les tenir à sa disposition.

Publié le 18 novembre 2016 à 16:59
Deux décrets du 20 octobre 2016, applicables depuis le 23 octobre, remplacent les obligations d'affichage en entreprise par une communication par tout moyen dans un certain nombre de domaines. Ils viennent renforcer une ordonnance du 26 juin 2014 qui allait déjà dans ce sens (lire encadré ci-dessous). L'objet de cette réforme est de s'adapter aux moyens modernes de communication et de permettre à l'entreprise d'utiliser son intranet ou de procéder à des envois par e-mail pour diffuser les informations obligatoires.

Durée du travail et congés payés

L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ (art. D3141-6 du code du travail). Il n'est plus affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

Repos hebdomadaire : dans les entreprises où tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire le dimanche, l'employeur communique par tout moyen aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux (art. R3172-1). Auparavant, cela devait faire l'objet d'un affichage "facilement accessible et lisible".

Un employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en cas de travaux urgents ou en raison de surcroît extraordinaire de travail doit en informer l'inspection du travail. La copie de l'information transmise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail doit être communiquée par tout moyen aux salariés (art. R3172-9). Auparavant, l'employeur devait afficher cette copie dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.

Règlement intérieur

Le règlement intérieur doit désormais être porté par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail et aux locaux où se fait l'embauche (art. R1321-1). Auparavant, l'employeur devait l'afficher "à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche".

Égalité de rémunération 

Les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, énoncées aux articles L3221-1 à L3221-7, doivent être portées par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail. Désormais, elles doivent aussi être portées à la connaissance des candidats à l'embauche.

Convention et accord collectif

L'avis comportant l'intitulé des conventions et accords applicables dans l'entreprise est communiqué par tout moyen aux salariés (Art. R2262-3). L'avis doit aussi préciser où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Jusque là, l'avis devait être affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

En cas de référendum visant à valider un accord d'entreprise ou un accord négocié avec un salarié mandaté, l'entreprise doit faire la publicité par tout moyen du procès-verbal de résultat du vote organisé. Le procès-verbal n'a plus besoin d'être affiché.

Documents à tenir à disposition de l'administration

Ces deux décrets prévoient aussi, dans un souci de simplification, de remplacer l'obligation des entreprises de transmettre à l'administration certains documents, par une obligation de tenir à la disposition de l'administration. Ces documents concernent plus particulièrement les grandes entreprises, ayant un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou un comité d'entreprise, ou des secteurs d'activité très particuliers.

En cas de traitement automatisé des données nominatives contenus dans certains documents électroniques en matière de durée du travail, l'employeur a l'obligation d'accomplir une déclaration préalable à la Cnil. Le récépissé de cette déclaration doit être communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès lors que ce dernier en fait la demande.

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Publié par Pascale CARBILLET



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