► Certificat de travail
L'article L1234-19 du code du travail prévoit que le certificat de travail doit être délivré par l'employeur à l'expiration du contrat de travail. Le certificat de travail est quérable et non portable (Cass. Soc. 22 mai 1975, n° 74.40.011), ce qui veut dire qu'il est tenu à la disposition du salarié dans l'entreprise ou lui est remis avec le dernier bulletin de salaire.
Le salarié qui réclame des dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de travail doit justifier qu'il l'avait réclamé mais qu'il s'était heurté à l'inertie ou au refus de l'employeur (Cass. Soc. 22 mai 1975. Dans cette affaire, l'employeur avait envoyé le certificat de travail par la poste. Le salarié contestait l'avoir reçu, mais ne l'avait jamais réclamé par la suite à son employeur).
► Reçu pour solde de tout compte
Le solde de tout compte fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail (salaire, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de rupture, etc.). Il doit être établi en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié. Il est signé par l'employeur et le salarié (art. L1234-20).
► Attestation Pôle emploi
L'employeur doit aussi délivrer l'attestation nécessaire à l'ouverture des droits à indemnisation du chômage. L'article R1234-9 du code du travail précise que c'est au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail que l'employeur délivre au salarié les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux allocations chômages. Il doit transmette sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Un arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2014 (n° 13-17515) a jugé que la seule remise tardive est constitutive d'un préjudice pour le salarié qui entraîne réparation sous forme d'indemnité. L'employeur avait adressé l'attestation Pôle emploi dix jours après la notification du licenciement. Dans une autre affaire plus récente, un salarié demandait le versement de dommages-intérêts pour remise tardive de 15 jours de son attestation d'assurance chômage. Alors que les premiers juges avaient rejeté cette demande au motif que le salarié n'avait pas apporté la preuve d'un préjudice, la Cour de cassation a rappelé que la remise tardive de l'attestation Pôle emploi au salarié entraîne nécessairement un préjudice, sans qu'il soit nécessaire pour l'intéressé d'en apporter la démonstration. (Cass. Soc. 4 février 2015, n° 13-18168).
En conclusion, si la jurisprudence sanctionne par des dommages-intérêts la remise tardive de l'attestation Pôle emploi, il ne faut pas oublier que les éléments contenus dans le certificat de travail et le solde de tout compte servent à remplir cette attestation, ce qui implique de bien remettre tous les éléments au salarié pour qu'il puisse demander à ouvrir ses droits aux indemnités chômage.
Publié par Pascale CARBILLET