Pris en application de la loi dite « Egalim 2 » (article 14 de la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs), le décret n°2024-171 du 4 mars 2024, publié au Journal Officiel du 6 mars, définit les modalités d’indication de l’origine ou de la provenance des viandes des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et de volailles utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande.
Le décret précise en préambule que cette obligation concerne les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées par les restaurateurs et non celles achetées crues, dont les modalités d’indication de l’origine sont précisées par le décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l’étiquetage des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles dans les établissements de restauration et le décret n°2023-492 du 21 juin 2023 relatif à l’indication de l’origine des viandes applicable aux établissements de restauration proposant seulement des repas à emporter ou à livrer.
Cette mesure contribue à renforcer l’information et la transparence sur l’origine des produits carnés servis aux consommateurs dans les établissements de restauration commerciale et collective.
Préparations de viandes et produits à base de viande
L’article 1 du décret rappelle ce qu’on entend par préparations de viandes et produits à base de viande :
Les préparations de viandes sont définies au point 1.15 de l'annexe I du Reg CE 853/2004 : ce sont « les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche ».
Les produits à base de viande sont définis au point 7.1 de l'annexe I du Reg CE 853/2004. Ce sont « les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche ».
Les établissements concernés
Cette obligation ne concerne pas que les restaurants traditionnels. L’article 2 du décret précise qu’elle est applicable dans tous les établissements mentionnés à l’article L.412-9 du code de la consommation, à savoir :
- aux établissements proposant des repas à consommer sur place ;
- aux établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer ;
- et aux établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer (comme par exemple les dark kitchen).
Article 2 qui précise que l’information des consommateurs est rendue obligatoire lorsque l’opérateur a connaissance de l’origine des produits concernés, en application d’une réglementation nationale ou européenne.
Quelle information doit être mentionnée
L’article 2, II du décret précise que cette information doit être portée à la connaissance du consommateur par l’une des mentions suivantes :
1° Origine : (nom du pays), lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
2° Pour la viande bovine : Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
3° Pour la viande porcine, ovine et de volaille : « Elevé : (nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », dans les autres cas que celui mentionné au 1°.
Article qui précise à titre dérogatoire, si l’opérateur n’a pas connaissance du pays d’origine, l’indication du nom du pays peut être remplacée par la mention « UE » ou « hors UE ».
Il est précisé que ces informations sont portées à la connaissance du consommateur avant la conclusion du contrat, de façon visible, lisible, y compris lorsqu’une technique de communication à distance est utilisée.
L’absence d’information est passible d’une amende administrative
Tout manquement aux dispositions du présent décret est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Publié par Pascale CARBILLET