Quand demander le renouvellement du bail ?

"Nous arrivons en fin de bail en juillet 2018. À quel moment demander le renouvellement ?"

Publié le 30 mai 2018 à 12:30
En application de l'article L145-10 du code de commerce, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail, doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. Ainsi, si votre bail expire au mois de juillet 2018, vous pouvez parfaitement, en qualité de locataire, demander le renouvellement dès maintenant.

La question que vous devez vous poser est l'intérêt de former, dès à présent, une telle demande. En effet, si vous avez un loyer inférieur à la valeur locative (prix du marché), et que vous risquez la fixation du loyer à ladite valeur locative, parce qu'il existe un motif de déplafonnement du loyer, alors vous n'avez pas intérêt à vous presser de demander le renouvellement, puisque le bailleur risque de demander la fixation à ladite valeur locative... et vous subirez alors une augmentation du loyer.

Si, à l'inverse, votre loyer est égal à la valeur locative, ou qu'il n'existe pas de motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, alors vous pouvez avoir un intérêt à demander le renouvellement, pour matérialiser celui-ci, ou à attendre pour gagner encore quelques mois ou années, et obtenir, par la suite, le renouvellement.

Bien évidemment, si vous décidez d'attendre, il ne faudrait pas qu'un motif de déplafonnement intervienne par la suite. Enfin, vous avez bien évidemment intérêt à demander le renouvellement de votre bail, si vous entendez vendre votre fonds de commerce, étant donné que les candidats acquéreurs seront rassurés de connaître les conditions du loyer pour les années à venir...

Dès lors, c'est en fonction de votre situation que doit s'apprécier l'opportunité, ou non, de demander le renouvellement.

#Bail# #renouvellement#

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Publié par Marc GAILLARD



Commentaires
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Nadine Colombel

jeudi 31 mai 2018

Attention, tout dépend s'il s'agit d'un hôtel ou d'un restaurant !

Un hôtel (et le restaurant qui lui est éventuellement accessoire s'il s'adresse à la même clientèle) est un local monovalent, dont la fixation du loyer de renouvellement est régi par les dispositions de l'article R145-10 du Code de Commerce (usages professionnels, ici méthode hôtelière), par dérogations aux articles L145-33 et L145-34. Ceci veut dire qu'il n'est pas besoin de motif de déplafonnement pour fixer le prix du loyer du bail renouvelé.

S'il s'agit d'un restaurant, alors le bailleur doit effectivement se fonde sur un motif pour obtenir le déplafonnement du loyer. Attention, cependant : si, par l'effet d'une tacite prolongation, le bail en cours excède 12 ans, les règles du plafonnement ne sont plus applicables, et la valeur locative, si elle s'avère supérieure au loyer, ne s'accompagnera même pas du lissage de 10% issu de la loi Pinel du 18 juin 2014.
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Marc GAILLARD

vendredi 1 juin 2018

Madame, Vous avez parfaitement raison sur votre observation.

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