Lors de la rupture ou la fin d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (licenciement, démission, fin de CDD…), l'employeur doit obligatoirement remettre au salarié plusieurs documents : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi. Le code du travail dans son article R.1234-9 précise que c'est au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, que l'employeur délivre au salarié, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux allocations chômages et doit transmette sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. C'est à la fin de votre CDD que vous devez recevoir tous ces documents.
Plusieurs décisions de la Cour de cassation récentes ont précisé qu'une remise tardive de ce document causait nécessairement un préjudice ouvrant droit à dommages-intérêts. Un arrêt du 1er octobre 2014 (n°13-17515) a jugé que la seule remise tardive est constitutive d'un préjudice pour le salarié qui entraîne réparation sous forme d'indemnité. L'employeur avait adressé l'attestation pôle emploi 10 jours après la notification du licenciement.
Dans une autre affaire plus récente, un salarié demandait le versement de dommages-intérêts pour remise tardive de 15 jours de son attestation d'assurance chômage. Alors que les premiers juges avaient rejetés cette demande au motif que le salarié n'avait pas rapporté la preuve d'un préjudice. La Cour de cassation, a rappelé que la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi au salarié entraîne nécessairement un préjudice, sans qu'il soit nécessaire pour l'intéressé d'en apporter la démonstration. (Cass. soc. 4 février 2015, n ° 13-18168)
En conclusion, si la jurisprudence sanctionne par des dommages-intérêts la remise tardive de l'attestation Pôle emploi, il ne faut pas oublier que les éléments contenus dans le certificat de travail et le solde de tout compte servent à remplir cette attestation, ce qui implique de bien remettre tous les éléments au salarié pour qu'il puisse demander à ouvrir ses droits aux indemnités chômage.
En cas de manquement à l'une de ces obligations, l'employeur peut être condamné au paiement d'une contravention de 4ème classe (pour le certificat de travail ; article R.1238-3 du code du travail) ou de 5ème classe (pour l'attestation Pôle emploi ; article R.1238-7 du code du travail).
Publié par Pascale CARBILLET