L'article L3121-22 du code du travail prévoit que le taux de majoration
des heures supplémentaires est de 25 % du salaire pour les 8 premières
heures supplémentaires, de la 36e à la 43e incluse, et de
50 % à partir de la 44e heure. Il s'agit donc du taux
applicable au droit commun. Cependant, cet article prévoit qu'une convention ou un accord collectif
de branche étendu, d'entreprise ou d'établissement, peut prévoir un taux
différent qui ne peut être inférieur à 10 %.
Les partenaires sociaux de la branche des CHR ont utilisé cette
possibilité prévue par le code du travail. Le taux de majoration des heures supplémentaires dans le secteur est
défini par l'article 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 à la
convention collective nationale du 30 avril 1997 et relatif au temps de
travail. Il prévoit que :
- les heures effectuées entre la 36e et la 39e
heure sont majorées de 10 % ;
- les heures effectuées entre la 40e et la 43e
sont majorées de 20 % ;
- les heures effectuées à partir de la 44e sont majorées de
50 %.
Ce taux de majoration des heures supplémentaires concerne toutes les
entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective
des hôtels, cafés, restaurants. Si une majorité des restaurants est soumise à
cette convention collective, cela ne sera pas le cas pour des établissements de
restauration rapide ou collective qui bénéficient d'une convention collective
spécifique à leur activité.
Publié par Pascale CARBILLET
mardi 1 mars 2016
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jeudi 12 octobre 2017
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