Affichage dans un restaurant
► Les prix
Les exploitants qui servent des repas, denrées ou boissons à consommer sur place doivent afficher les prix (arrêté du 27 mars 1987, modifié par un arrêté du 29 juin 1990). Dans les établissements où il est perçu un service, le prix affiché s'entend taxes et service compris. Les documents affichés ou mis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention "prix service compris" suivie de l'indication, entre parenthèses, du taux pratiqué pour la rémunération de ce service.
► À l'intérieur
L'affichage consiste en l'indication, sur un document exposé à la vue du public et directement lisible, de la liste établie par rubrique des boissons et denrées à la vente et du prix de chacune d'elles. L'affichage des prix peut être remplacé par une carte mise à la disposition de la clientèle et comportant les tarifs de l'ensemble des prestations. Les cartes et menus doivent comporter, pour chaque prestation, le prix ainsi que la mention "boisson comprise" ou "boisson non comprise" et, dans tous les cas, indiquer la nature et la contenance pour les boissons.
► À l'extérieur
Les menus ou cartes du jour, ainsi qu'une carte comportant au minimum les prix de cinq vins (ou à défaut les prix des vins s'il en est servi moins de cinq) doivent être affichés de manière visible et lisible de l'extérieur pendant la durée du service, et au moins à partir de 11 h 30 pour le déjeuner et de 18 heures pour le dîner. Si des menus ne sont servis qu'à certaines heures de la journée, cette particularité doit être clairement mentionnée.
► Origine de la viande
Les restaurateurs doivent porter à la connaissance de la clientèle de façon visible et lisible l'origine des morceaux de viandes bovines ou de la viande hachée qu'ils proposent (décret du 17 décembre 2002).
L'origine de la viande bovine doit être indiquée par l'une des mentions suivantes :
- "Origine : (pays)" : lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage du bovin dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays.
- "Né et élevé : (pays de naissance et pays d'élevage) et abattu : (pays d'abattage)" : lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents.
► Information sur les allergènes
Un décret du 17 avril 2015 - qui entre en vigueur au 1er juillet 2015 -, précise comment informer le consommateur sur la présence d'allergènes dans les plats. Le professionnel doit indiquer sous forme écrite, lisible et visible les modalités selon lesquelles le client pourra avoir accès à cette information librement, sous forme écrite (par exemple, renvoi sur le menu à un document écrit et consultable librement).
_________________________________________________________
Affichage dans un débit de boissons
► Protection des mineurs et vente d'alcool interdite aux mineurs
La loi du 21 juillet 2009 interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit des boissons alcoolisées à tout mineur de moins de 18 ans (art. L3342-1 du code de la santé publique). Une affiche rappelant ces dispositions doit être apposée dans les débits de boissons à consommer sur place et à emporter. Un arrêté du 27 janvier 2010 fixe le modèle d'affichette à utiliser selon la catégorie d'établissement et le lieu d'affichage (à proximité de l'entrée ou du comptoir).
► Mise à disposition d'éthylotests
Les débits de boissons à consommer sur place fermant entre 2 heures et 7 heures du matin ont l'obligation de mettre des éthylotests à disposition de leur clientèle. Ils doivent être visibles et signalés par un support d'information, qui délivre le message suivant au moyen d'un pictogramme : "Soufflez, vous saurez. Ici, pour savoir si vous pouvez conduire, demandez un éthylotest.".
► Présentation de 10 boissons non alcoolisées
Tous les débits de boissons à consommer sur place doivent présenter à la vue des consommateurs au moins une dizaine de boissons non alcoolisées dans les catégories suivantes : jus de fruits, jus de légumes ; boissons aux jus de fruits gazéifiées ; sodas ; limonades ; sirops ; eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ; eaux minérales gazeuses ou non (article L3323-1 du code de la santé publique). Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs (lire aussi page ci-contre).
Affichage dans un hôtel
L'affichage des prix dans les hôtels, qui doit se faire à l'intérieur et à l'extérieur (arrêté du 18 octobre 1988). L'affichage intérieur doit se faire à l'accueil et dans toutes les chambres. Les prix doivent être établis toutes taxes comprises et en euros.
► À l'extérieur
Les exploitants des hôtels doivent afficher, dans les conditions fixées par l'arrêté de 1988, le prix des prestations de services, toutes taxes et service compris, pratiqués. L'hôtel qui revendique un classement hôtelier doit apposer le panonceau rouge (pour les catégories 1 à 4 étoiles) et de couleur or pour les hôtels 5 étoiles.
► Dans les chambres
L'affichage dans chaque chambre doit se faire derrière la porte d'entrée, et préciser les prix : location par personne, pour une certaine durée, pension ou demi-pension, tarifs pratiqués selon les périodes avec les dates limites de ces périodes. Les prix sont affichés sur un tableau dont les dimensions doivent être au minimum de 12 x 8 cm.
► Règles de sécurité
Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre. Elle doit être rédigée en français et dans les langues étrangères, compte tenu de l'origine du public reçu habituellement dans l'établissement. Il faut aussi afficher dans chaque chambre un plan sommaire de repérage par rapport aux dégagements à utiliser en cas d'incendie.
_________________________________________________________
Affichage commun
► Interdiction de fumer
Depuis le 1er janvier 2008, les professionnels doivent rappeler cette interdiction avec des affiches dont le modèle de signalisation et d'avertissement sanitaire (définis par un arrêté du 3 janvier 2007) sont téléchargeables sur le site : www.tabac.gouv.fr. Cette signalisation doit se faire à l'entrée de l'établissement mais aussi à l'intérieur, dans des endroits de manière apparente.
► Prix du téléphone
En contrepartie de la libre fixation du prix des communications téléphoniques (arrêté du 31 octobre 1994), l'exploitant doit fournir une information précise et détaillée (définie par l'arrêté) du coût de la communication à sa clientèle, à proximité de chaque appareil.
Publié par Pascale CARBILLET
jeudi 11 juin 2015