L'employeur peut faire travailler votre fils un jour férié, mais il devra le payer double pour cette journée.
Si l'article L3164-6 du code du travail interdit le travail des mineurs pendant les jours fériés, il existe toutefois des exceptions, notamment dans l'hôtellerie, la restauration, chez les traiteurs et organisateurs de réception, dans les cafés, tabacs et débits de boissons. L'article L3164-8 précise que "dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, une convention ou un accord collectif (...) peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L3164-6".
Pour bénéficier de cette dérogation, il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation à l'inspection du travail. Il faut seulement remplir deux conditions : être dans la liste des activités autorisant à faire travailler les mineurs un jour férié et que la convention collective en définisse les modalités.
L'article R3164-2 du code du travail définit les secteurs d'activités qui permettent de justifier l'emploi de jeunes travailleurs les jours fériés. Il s'agit notamment de l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boissons.
L'article 11-3 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail note qu'en application de l'article L3164-8, le travail des apprentis mineurs est autorisé les jours fériés. Mais, en contrepartie, l'apprenti mineur doit bénéficier d'une majoration de salaire égale au double du salaire de base journalier. Ce qui veut dire, concrètement, qu'un apprenti mineur qui travaille un jour férié est payé double pour cette journée.
Attention ! Cette dérogation ne concerne que les apprentis mineurs. Il n'est donc pas possible de faire travailler un stagiaire mineur ou un salarié mineur, embauché par exemple pour un job d'été, pendant les jours fériés.
Publié par Pascale CARBILLET