Selon l'article D124-4 du code de l'éducation, la convention de stage
doit comporter un certains nombre de mentions obligatoires qui sont énumérées
par cet article. Il doit notamment être précisé "la durée hebdomadaire de
présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le
cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article
L121-14." Quant à l'article L124-14 du code de l'éducation, il précise que les
stagiaires relèvent des règles applicables aux salariés de l'entreprise d'accueil
en matière de présence de nuit, de durée maximale de présence quotidienne et
hebdomadaire, de repos quotidien, de repos hebdomadaire et de jours fériés.
Si l'on fait une lecture stricte de l'article D124-4 du code de l'éducation,
pour pouvoir faire travailler un stagiaire un jour férié, il faut que cette
possibilité soit prévue par la convention de stage. C'est la position retenue
dans le guide des stages étudiants élaboré par le ministère de l'Éducation
nationale à partir des textes en vigueur au 25 février 2015 - même s'il
est précisé en préambule que ce guide constitue une base de travail et n'a pas
de valeur juridique. À la question : "L'organisme
d'accueil peut-il m'obliger à être présent un jour férié ?" Il est
répondu : "Oui, à condition que cela soit en lien avec le sujet de stage et que
cela soit prévu dans la convention de stage. Il est nécessaire aussi que les
autres personnels de l'organisme soient concernés par le travail les jours
fériés (le travail possible un jour férié doit faire partie des conditions de
travail de l'organisme)." Si ce n'est pas prévu par la convention de stage, vous ne pouvez donc
pas faire travailler vos stagiaires les jours fériés.
Si la convention de stage prévoit cette possibilité, le stagiaire
travaillant un jour férié bénéficie des dispositions applicables aux salariés
en la matière. Dans la mesure où la convention collective octroie le bénéfice
des jours fériés uniquement aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté, le
stagiaire ne remplissant pas cette condition ne peut pas prétendre à un
paiement double ou à une récupération de ce jour. De même, un stagiaire qui n'est
pas présent un jour férié n'a pas à être payé pour cette journée. C'est la
solution proposée par la circulaire Acoss du 2 juillet 2015, qui présente
les nouvelles conditions de réalisation des stages ainsi que le régime social
des gratifications allouées aux stagiaires.
Quant au 1er Mai, qui est le seul jour férié légal prévu par
le code du travail, il peut être travaillé dans le secteur des CHR à condition
d'être payé double. Un stagiaire travaillant le 1er Mai doit
bénéficier d'une gratification doublée pour cette journée de travail.
En revanche, le lundi de Pentecôte fait toujours partie de la liste des
jours fériés dans le code du travail. Pour faire travailler un stagiaire ce
jour-là, il faut que la convention de stage prévoie le travail des jours
fériés. Mais le lundi de Pentecôte peut aussi être retenu comme journée de
solidarité. Dans ce cas, le stagiaire qui travaille ce jour-là sera payé. Comme
il n'a pas le statut de salarié et l'employeur ne verse pas la contribution
autonomie solidarité, ce dernier ne peut pas lui déduire ces heures au titre de
la journée de solidarité.
Publié par Pascale CARBILLET