L'article L3333-1 du code de la santé publique, prévoit qu'un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie qui a cessé d'être exploité pendant 5 ans doit être considéré comme ayant cessé d'exister. En conséquence, ce débit ne pourra ni être rouvert par son propriétaire ni même être vendu, car c'est la licence même du débit qui est atteinte par cette péremption et qui cesse d'exister. Elle est considérée comme supprimée. L'article 14 de l'ordonnance du 17 décembre 2015 a rallongé ce délai de péremption en le faisant passer de 3 à 5 ans.
Cependant, ce même article prévoit les cas où le délai sera suspendu ou étendu. En cas de liquidation judiciaire, il est étendu jusqu'à la clôture des opérations. De même, il est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. Deux autres articles du code (L3333-2 et L3333-3) prévoient des dérogations. Ils concernent des situations particulières comme la destruction du débit par des événements de guerre, la réquisition du débit ou la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées. Ces textes, édictés suite à la Première Guerre mondiale, n'ont plus vraiment d'intérêt pratique, mais ils figurent toujours dans le code de la santé publique.
La jurisprudence apporte des exceptions à ce principe. Lorsque l'absence d'exploitation n'est pas liée à la volonté du gérant, la jurisprudence reconnaît que les dispositions de l'article L3333-1 ne s'appliquent pas. Ce qui est le cas lorsque la cessation de l'exploitation est due à des travaux comme une remise en état, de grosses réparations, des transformations ou des travaux de modernisation (CA Bordeaux, 13 janvier 1927).
Publié par Pascale CARBILLET