Il n’y a pas d’obligation de mettre une salle de repos à disposition des salariés. Quant à la salle de restauration, elle doit être aménagée si au moins 25 salariés souhaitent manger sur place. En dessous de ce seuil, ce n’est nullement une obligation.
Lorsque le nombre de travailleurs souhaitant prendre leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à 25, l’entreprise après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration. Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable fraîche et chaude pour 10 usagers.
Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats (art. R4228-22 du code du travail).
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre leur repas est inférieur à 25, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Par dérogation à l’article R4228-19 (qui interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail), cet emplacement peut, après déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité n’y comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (art. R4228-23).
À défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l’exige et après avis du comité social et économique, le local de restauration ou l’emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos (art. R4228-25).
Publié par Pascale CARBILLET