du 3 novembre 2005 |
JURIDIQUE |
ÊTES-VOUS BIEN ASSURÉ ?
La responsabilité des hôteliers et restaurateurs
Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration sont soumis à un régime spécifique de responsabilité envers leur clientèle. Pour permettre aux hôteliers et restaurateurs de mieux apprécier leurs besoins en assurance, nous faisons le point sur le régime applicable à leur profession.
La
responsabilité du restaurateur
La responsabilité du restaurateur
peut être engagée sur la base des articles 1927 et 1928 du Code civil relatifs au
dépôt volontaire. Elle repose sur l'idée que toute personne qui se voit confier un bien
doit apporter dans la garde de ce bien les mêmes soins qu'elle apporte à la garde des
choses qui lui appartiennent. Cette obligation de diligence et de surveillance sera
appréciée plus sévèrement si le restaurateur a pris en charge le vêtement ou autres
effets.
Vestiaire
gardé avec délivrance d'une contremarque
La responsabilité du restaurateur est automatique en cas de non-restitution des effets au
client si ce dernier est en mesure de produire la contremarque qui lui a été délivrée
en échange de la remise de son vêtement. Elle est illimitée, c'est-à-dire que le
restaurateur (ou son assureur) doit indemniser la valeur réelle des effets qu'il est
incapable de restituer.
Vestiaire non
gardé
Le client doit prouver la faute du restaurateur, mais celle-ci est facilement retenue par
les tribunaux dans les circonstances suivantes :
Lorsque le client ne peut apercevoir de sa table le perroquet sur lequel ses
affaires sont accrochées, ce qui l'empêche de les surveiller.
Lorsque le vestiaire est situé trop près d'une sortie ou dans le local des
toilettes, ce qui facilite le vol des effets.
Lorsque le restaurateur ou son personnel a pris d'office les vêtements du client
(mais en pratique, le client aura beaucoup de mal à le prouver).
Lorsque le restaurateur n'a pas affiché de clause déniant toute responsabilité.
Mais pour être valable, une telle clause doit être affichée de façon très apparente
à proximité du vestiaire et doit être rappelée en caractère gras sur les cartes et
menus.
Véhicule du
client garé sur le parking du restaurant
Les tribunaux reconnaissent facilement la responsabilité du restaurateur, si celui-ci n'a
pas affiché à l'entrée du parking une clause de non-responsabilité.
Véhicule
confié au voiturier
Le client doit prouver la faute du voiturier. Par exemple, si ce dernier s'est fait
dérober les clés du véhicule, n'a pas branché l'alarme ou ne l'a pas fermé à clé
(ce qui ne pourra être établi qu'une fois le véhicule retrouvé !).
La
responsabilité présumée de l'hôtelier
À l'origine, les rédacteurs de cet
article du Code civil ont certainement voulu protéger le voyageur en lui évitant de
décharger l'ensemble de ses bagages pour un séjour bref. C'est la raison pour laquelle
les articles 1953 et 1954 du Code civil mettent en effet à la charge des hôteliers une
présomption de responsabilité en cas de vols ou de dommages causés aux effets de la
clientèle. À la différence du droit commun, le client n'a pas à démontrer la faute de
l'hôtelier pour être indemnisé :
À concurrence de 100 fois le prix de la
chambre pour les vols survenus à l'intérieur de celle-ci.
À concurrence de 50 fois le prix de la chambre pour les vols commis dans le
parking de l'établissement.
Sans limitation pour les vols affectant les effets remis à la réception.
Ce régime de responsabilité assez rigoureux ne peut faire l'objet de dérogations, et l'hôtelier ne peut s'en exonérer qu'en affichant un panneau déniant par avance toute responsabilité. Dérogatoire au régime général de la responsabilité, cette présomption de responsabilité ne s'applique qu'aux établissements hôteliers proprement dits (le Code civil parle des hôteliers et 'aubergistes').
Vol des
objets de la clientèle dans la chambre (ou toute partie de l'hôtel en dehors de la
réception ou du parking)
a. La responsabilité de l'hôtelier est retenue à concurrence de 100 fois le prix
de la chambre. Il suffit que le client se fasse voler ses affaires pour que l'hôtelier
voit sa responsabilité engagée. Cette responsabilité est automatique même en l'absence
de toute faute de l'hôtelier. C'est pour cette raison qu'elle est limitée.
b. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée. Si le client peut démontrer
la faute de l'établissement (par exemple, la clé a été volée à la réception ou la
femme de ménage a laissé la chambre ouverte sans surveillance
).
c. L'hôtelier n'est pas responsable :
- En cas de faute du client. L'hôtelier peut s'exonérer de toute responsabilité s'il
démontre la faute de son client (par exemple, ce dernier qui oublie de fermer sa porte ou
sa fenêtre). Mais ne constitue pas une faute du client le fait qu'il ait refusé
d'utiliser le coffre de la chambre ou de la réception.
- En cas de force majeure. Mais la force majeure est très difficile à retenir. En effet,
un vol commis avec agression ne constitue pas un cas de force majeure.
Vol des
objets des clients sur les parkings
La responsabilité de l'hôtelier peut être engagée pour tous les véhicules (et les
affaires de ses clients) qui sont stationnés sur un parking mis à la disposition de la
clientèle, peu importe que l'hôtelier en soit propriétaire ou non.
a. La responsabilité est retenue à concurrence de 50 fois le prix de la chambre.
Le client n'a pas besoin de montrer la faute de l'hôtelier : le vol est une condition
suffisante pour faire jouer cette responsabilité limitée.
b. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée si le client démontre la faute
de l'hôtelier. Va constituer une faute, par exemple, l'oubli de fermer le parking la nuit
alors que c'était prévu, ou en raison d'un vol commis en l'absence du gardien alors que
l'hôtelier annonce que son parking est gardé.
c. L'hôtelier n'est pas responsable :
- S'il prouve que son client a commis une faute (par exemple, en ne fermant pas à clé
son véhicule, ou bien en y laissant les clés sur le tableau de bord). Mais attention !
Le fait que le client laisse dans son véhicule fermé des objets tels qu'un appareil
photo ou un ordinateur ne constitue pas une faute qui empêche l'indemnisation du client.
- S'il prouve qu'il y a eu un cas de force majeure. C'est le cas d'une inondation
résultant d'une catastrophe naturelle, mais ce n'est pas le cas d'un acte de vandalisme.
Vol des
effets de la clientèle confiés entre les mains de l'hôtelier ou de ses préposés
L'hôtelier est responsable de façon illimitée dans tous les cas de figure, et ce même
si l'hôtelier :
- a fait l'objet d'une agression ;
- a refusé le dépôt à partir du moment où son
refus n'était pas légitime. L'absence de coffre n'est pas un refus légitime. Ce refus
ne peut être justifié que si l'objet à déposer est un animal vivant, un objet trop
encombrant ou d'une valeur excessive par rapport au standing de l'établissement.
Benoît Florin, docteur en droit zzz66a
Le client doit porter plainte
Dans tous les cas de
figure, le client ne peut être indemnisé par l'hôtelier ou le restaurateur ou leur
assureur qu'à la condition de :
- Déposer plainte auprès des autorités de police.
- Fournir les preuves de l'existence et de la valeur des objets dérobés (facture,
retrait bancaire récent
).
- Ne pas avoir commis de faute.
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L'Hôtellerie Restauration n° 2949 Hebdo 3 novembre 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE