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du 01 juin 2006
COURRIER DES LECTEURS

Doit-on payer le jour férié quand l'établissement est fermé ?

J'aimerais avoir plus de détails sur le problème de fermeture d'un établissement les jours fériés, car la convention n'est pas bien précise à ce sujet et savoir sur quels textes et articles se référer.
Jusque-là, en dehors des jours fériés octroyés légalement, les jours fériés où notre établissement est fermé sont décomptés en congés payés puisqu'imposés par nous aux salariés. Imposés pour que nous aussi, chefs d'entreprise, puissions bénéficier parfois de quelques jours de repos bien mérités - nous sommes une petite structure : monsieur chef de cuisine avec 1 apprenti, madame accueil et salle, avec 2 serveuses (une à 35 heures, du lundi au vendredi, et une à temps partiel avec un établissement ouvert du lundi au samedi, dimanche et jours fériés sur réservation). Évidemment que l'établissement ne peut être ouvert sans chef de cuisine. Aussi, pour que nous puissions bénéficier de repos, nous en profitons, dès qu'un jour férié n'est pas réservé, pour fermer notre restaurant.
Aussi, je vois que les établissements de petite structure comme le nôtre doivent toujours payer (et de leur personne et de leur poche) : ils ne peuvent se permettre d'embaucher du personnel pour prendre du repos, ou s'ils ferment, cela veut dire pas de chiffre d'affaires à rentrer et en plus, cadeau pour le personnel. (J. D. par courriel)

Quand l'employeur décide de fermer son établissement pendant un jour férié, et que cette fermeture ne correspond pas au jour de repos habituel, il faut savoir que dans cette hypothèse, tous les salariés mensualisés (bénéficiaires de l'accord du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, étendu par la loi du 19 janvier 1978) ont droit au paiement de cette journée s'ils remplissent les conditions suivantes :
Avoir 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise,
Avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 derniers mois précédant le jour férié considéré ; en cas de chômage partiel ou de travail à temps partiel, ce nombre d'heures sera réduit proportionnellement à l'horaire hebdomadaire habituel,
Être présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf en cas d'absence préalablement accordée.

Ce principe est d'ailleurs rappelé dans la convention collective, dans les modalités complémentaires de l'article 26 sur les jours fériés, où il est mentionné que : "Le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction de salaire conformément à la réglementation en vigueur."
Il est vrai que ces dispositions sont plus favorables que la convention collective qui demande un an d'ancienneté pour bénéficier des 3 jours fériés.
Mais il faut aussi que le salarié soit présent la veille
et le lendemain du jour férié que vous ne faites pas travailler en raison de la fermeture de l'établissement. Ce qui veut dire que, dans la mesure où votre jour de fermeture hebdomadaire est le dimanche, si vous fermez votre établissement pour le lundi 8 mai, vous n'avez pas à maintenir la rémunération de vos salariés et pouvez alors leur décompter un jour de congé.
Par contre, si vous fermez le jeudi de l'Ascension, dans la mesure où vos salariés travaillent la veille et le lendemain, vous devez maintenir le salaire de vos salariés sans décompter un jour de congés payés. zzz60o

L'employeur peut modifier la date de congé de ses salariés

J'ai un petit problème : mon gérant libre arrête sa gérance le 15 juin 2006. Nous reprenons notre affaire le même jour, et nous attaquons des travaux de rénovation qui vont durer 1 mois environ. Le personnel en place me dit qu'il a réservé ses vacances en août. Cela dit, je veux qu'ils prennent leurs congés avant. Comment dois-je faire s'ils ne sont pas d'accord ? Merci de votre réponse. (Y. H. par mail)

En matière de congés payés, c'est presque toujours l'employeur qui a le dernier mot : c'est à lui qu'il appartient de fixer leur date. En pratique, il tiendra compte de la situation de famille du salarié et des congés payés de son conjoint. Une fois la date fixée, il doit informer ses salariés au moins 2 mois avant la date retenue.
Ce qui a été fait dans la mesure où vos salariés s'étaient entendus avec votre gérant. Mais dans certains cas et avec un motif valable, la loi permet de modifier les dates de congés payés. Sachez que l'article L.223-7 du Code du travail prévoit que "sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ". Dans la mesure où vous êtes bien au-delà de ce délai minimum de 1 mois et que vous justifiez d'un motif valable de rénovation de l'établissement,
vous avez la possibilité de changer les dates de vacances de vos salariés pour leur demander de partir avant.
Et pour finir, sachez que le départ en congé d'un salarié sans l'accord de son employeur ou un retard tardif peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
zzz60o

Dans les piscines d'hôtel, le maître nageur n'est pas obligatoire

Dans notre établissement, nous mettons une piscine à la disposition de notre clientèle. Avons-nous l'obligation d'avoir un maître nageur ? (N. M. par courriel)

Tout dépend de la politique commerciale que vous adoptez dans votre établissement par rapport à la piscine : soit vous en réservez strictement l'usage à votre clientèle, soit vous autorisez des personnes extérieures à votre établissement à l'utiliser moyennant le paiement d'un droit d'accès. Les hôtels qui sont équipés d'une piscine, mais dont l'usage est réservé exclusivement à leur clientèle, n'ont pas l'obligation d'embaucher un maître nageur pour assurer la surveillance du bassin. Par contre, si vous autorisez des personnes de l'extérieur à venir se baigner, vous avez, dans ce cas, l'obligation d'avoir un maître nageur. Ce sujet avait fait l'objet d'une vive controverse à la suite de la publication d'un décret du 15 avril 1991 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation. Ce texte impose la présence d'un maître nageur pendant les heures d'ouverture au public pour les piscines d'accès payant. Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait alors considéré que ce texte concernait également les piscines d'hôtel et de camping. Position qui n'était pas du tout partagée par le ministère du Tourisme. Le Conseil d'État a été appelé à donner son interprétation du texte dans un avis rendu le 26 janvier 1993. Celui-ci avait reconnu que les piscines d'hôtel ou de camping qui ne demandent pas un droit spécifique pour utiliser le bassin ne sont pas considérées comme des baignades payantes, et par conséquent, ne sont pas soumises à l'obligation d'avoir un maître nageur. Nous vous proposons une réponse ministérielle en date du 10 juin 1993, qui fait référence à cet avis du Conseil d'État : "Saisi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre de la Jeunesse et des Sports, la question de savoir si les piscines d'hôtel et de camping entraient dans le champ d'application de la loi du 24 mars 1951 modifiée assurant la sécurité dans les établissements de natation, le Conseil d'État a rendu son avis dans sa séance du 26 janvier 1993. Il ressort de cet avis que les piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances, qui en réservent l'accès à leur clientèle, ne doivent pas être considérées comme des piscines ouvertes au public au sens de la loi du 24 mars 1951. Cette loi, qui a soumis à l'obligation de surveillance constante par du personnel qualifié et diplômé d'État toute baignade d'accès payant pendant les heures d'ouverture au public, ne s'applique donc pas à ces piscines et baignades, nonobstant l'intervention du décret du 15 avril 1991."
En conclusion, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un maître nageur pour surveiller la piscine de votre établissement qui est réservée à votre clientèle. Cependant, vérifiez si vous êtes bien couvert par votre assurance, car en cas d'accident, vous n'en êtes pas moins responsable.
zzz66s

Un hôtelier ne peut pas imposer un nombre de nuitées obligatoires

Pour l'hôtel, je voudrais savoir si je peux refuser de prendre des réservations si le client reste moins de 2 nuits. (M.M. par courriel)

Vous ne pouvez pas imposer à vos clients de rester au minimum 2 nuits dans votre établissement et refuser de prendre leur réservation s'ils souhaitent ne réserver qu'une nuit, car cela serait assimilé à un refus de vente et constitutif d'une vente jumelée qui n'est pas autorisée.
En effet, cette pratique est interdite par l'article L. 122-1 du Code de la consommation qui dispose : "Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de
subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service, ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit."
Ce texte interdit donc à l'hôtelier de subordonner la location d'une chambre à un nombre de nuitées minimum. En mettant en place une telle pratique, vous êtes passible d'une peine d'amende de 1 500 E (7 500 E pour les personnes morales). zzz66h

Rubrique animée par Pascale Carbillet.

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L'Hôtellerie Restauration n° 2979 Hebdo 01 Juin 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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