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du 16 novembre 2006
COURRIER DES LECTEURS

La fiscalité des différentes formes de restauration et d'hébergement

Afin d'argumenter un courrier à mon député, je désire savoir à quelle fiscalité sont soumis les exploitants des chambres d'hôte, fermes-auberges et gîtes. (G. D. par courriel)

Si l'on s'en tient aux grandes lignes de la fiscalité applicable aux activités en question, il faut retenir qu'en principe, sur un plan fiscal, ces activités sont considérées comme 'commerciales' (même si l'exploitant n'est pas inscrit au Registre du commerce).
Ainsi, les revenus d'activité de locations meublées (chambres d'hôte, gîtes) ou de restauration (fermes-auberges) sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
S'agissant de la TVA, si l'activité de location meublée sans service (gîtes) n'est pas soumise à TVA, en revanche, l'activité de location meublée avec services (chambres d'hôte) et les activités de restauration sont assujetties à TVA selon les mêmes règles que l'hôtellerie-restauration.
Cela étant, l'application de ces principes appelle plusieurs remarques : d'une part, les exploitants de chambres d'hôte ou de fermes-auberges peuvent souvent bénéficier des régimes
de la franchise ou des micro-entreprises prévus pour les petites
structures (en particulier lorsque leur CA annuel est inférieur à 76 300 E).
D'autre part, ils peuvent également bénéficier de mesures de simplifications (notamment pour les agriculteurs qui peuvent, sous certaines conditions, rattacher les revenus de 'l'agritourisme' à leurs revenus agricoles). En matière d'impôts locaux, la situation est assez variable puisque si les activités de restauration sont soumises en principe à la taxe professionnelle, les locations meublées peuvent quant à elles être assujetties soit à la taxe d'habitation, soit à la taxe professionnelle (en fonction des communes et des caractéristiques).
Par contre, on relèvera que les gîtes et chambres d'hôte sont théoriquement soumis à la taxe de séjour lorsqu'elle est perçue sur la commune.
Pour conclure, on notera que, bien entendu, ces règles ne s'appliquent que pour autant que ces exploitants déclarent effectivement leur activité (ou font, le cas échéant, l'objet
de contrôles). zzz66f

L'exonération de TVA sur le service n'est plus possible

Pourriez-vous m'éclairer quant aux règles de la TVA applicables selon les cas d'un salaire fixe ou au pourcentage ? N'y a-t-il pas une exonération partielle de TVA dans l'hypothèse d'une rémunération au 'pourcentage service' ? (R. M. par courriel)

Depuis fin 2001, il n'existe plus de différence en matière de TVA selon le type de rémunération. En d'autres termes, la TVA se calcule sur la base de la totalité des recettes de l'entreprise, y compris celles perçues le cas échéant au titre du service.
Avant le 1er octobre 2001, la situation était effectivement différente puisqu'il y avait une exonération de TVA sur le 'service'. En vertu d'une tolérance fiscale, le 'pourcentage de service', qui était ajouté à l'addition et perçu auprès de la clientèle pour rémunérer les salariés 'au pourcentage', pouvait être exclu des recettes de l'entreprise pour le calcul de la TVA. Cette exonération était soumise à plusieurs conditions assez strictes (notamment la répartition intégrale du service entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle, etc.). Par un arrêt du 29 mars 2001, la cour de justice des Communautés européennes a jugé que cette
exonération n'était pas conforme à la sixième directive TVA et une instruction fiscale l'a donc supprimé à compter du 1er octobre de la même année. Conformément à la directive qui prévoit que la base d'imposition à la TVA est constituée par le prix total payé par le client en contrepartie des prestations rendues, l'instruction a précisé que désormais "toutes les majorations de prix réclamées à la clientèle au titre du 'service' doivent être comprises dans la base d'imposition à la TVA de l'entreprise prestataire" (instruction fiscale du 29 juin 2001). Toutefois, la suppression de l'exonération de TVA sur le service n'a pas entraîné la disparition de la 'loi Godart', et les entreprises peuvent donc maintenir une rémunération au pourcentage pour leurs salariés… Mais le choix de ce mode de rémunération n'aura pas d'incidence sur la TVA. zzz66f

Comment ventiler le loyer d'un hôtel-restaurant pour la TVA ?

Je souhaite savoir si vous pouvez m'aider quant à la répartition du taux de TVA du loyer dans le cas d'un montage juridique. Pour un hôtel, il a été mis en place une répartition au taux de 5,5 % en ce qui concerne la superficie générant des recettes à 5,5 % (hôtel) et une application du taux à 19,6 % pour la partie des locaux générant des recettes à 19,6 % (salle des petits-déjeuners). Les locaux appartiennent à une société de crédit-bail, qui les louent à une SCI (BNC) qui, elle, refacture les loyers à une SARL. La société de crédit facture suivant la répartition ci-dessus indiquée, et la SCI fait la même chose vis-à-vis de la SARL. Est-ce possible, réglementairement ? (S. V. par courriel)

A priori la réponse est positive. En effet, on rappelle qu'il résulte des articles 260 D et 261 D du Code général des impôts (CGI), que les locations portant sur des immeubles destinés à une activité d'hébergement hôtelier sont, contrairement aux autres locations immobilières, soumises à la TVA au taux de 5,5 %.
C'est en vertu de ce principe que l'on ventile les loyers entre le taux de 5,5 % (locaux destinés à l'hébergement) et le taux de 19,6 % (locaux destinés à la restauration ou autres).
Votre question porte sur le point de savoir si cette règle s'impose aux différentes étapes de la location dans l'hypothèse où interviennent successivement une société de crédit-bail, puis une SCI, puis l'exploitant.
Au niveau de la société de crédit-bail : sous réserve de vérifier le contrat, la règle est en principe applicable dès lors que l'immeuble est destiné, au final, à une exploitation hôtelière (cf. article 260 D du CGI qui dispose que "pour l'application de la TVA, la location d'un local meublé ou nu, dont la destination finale est le logement meublé, est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local").

Au niveau de la SCI : la règle est également applicable dès lors qu'il existe un bail commercial entre celle-ci et l'exploitant (lire article 261 D du CGI selon lequel la TVA est applicable aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consentis par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement lui-même imposable). L'administration fiscale a précisé, à cet égard, dans sa documentation administrative, que le bail commercial n'est exigé qu'entre l'exploitant et son bailleur, et que ce dernier peut lui-même avoir pris à bail les locaux, par exemple
dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Dans ce cas, et en vertu de l'article 260 D du CGI, la location entre le crédit-bailleur et l'investisseur sera elle aussi imposable (lire doc. adm. DB3A1152- 20/10/99).
Ces différentes règles conduisent bien à conclure que, a priori, non seulement les 2 stades de la location sont soumis à TVA, mais également qu'ils suivent les règles spécifiques du secteur hôtelier, à savoir, l'application du taux de 5,5 % à la partie du loyer correspondant aux locaux destinés à l'hébergement et donc la ventilation
avec les autres locaux affectés à d'autres usages. zzz66f

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L'Hôtellerie Restauration n° 3003 Hebdo 16 Novembre 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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