du 01 mars 2007 |
COURRIER DES LECTEURS |
Le crédit d'impôt pour les travaux de sécurité incendie
De la poudre aux yeux ! Quelle belle annonce de notre gouvernement. En effet, d'après la loi de Finances 2007, il est possible de provisionner sur le bilan 15 000 E de travaux de sécurité (décision très appréciée vu le nouvel arrêté du 24 juillet 2006 sur la sécurité dans les petits hôtels). Il s'avère que cette provision n'est possible que pour les hôtels soumis à l'impôt sur le revenu (IR) et non pas pour les sociétés du type SARL ou SA. Finalement, cette mesure ne va concerner que quelques hôtels en nom propre ou en EURL. Pouvez-vous me confirmer ces dires ? (BNI sur le Forum de L'Hôtellerie Restauration)
Effectivement, vous avez bien compris le texte et ne pouvez bénéficier de cette mesure.
Le plan de croissance et de modernisation pour la profession de l'hôtellerie-restauration a prévu plusieurs mesures afin de permettre aux établissements de se moderniser et de se mettre aux normes.
Il est prévu dans ce plan deux dispositifs qui doivent permettre aux entreprises de se moderniser : il s'agit de la dotation pour investissement et l'amortissement accéléré qui sont tous les deux prévus par l'article 63 de la loi de Finances rectificative pour 2006.
Amortissement accéléré sur 24 mois.
L'article 63 prévoit que les matériels et installations acquis ou créés entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité pour les entreprises du secteur des hôtels, cafés, restaurants, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur 24 mois à compter de la date de leur mise en service (au lieu des 5 ans habituels, ceci afin de permettre à ces entreprises de dégager de la trésorerie). Par contre, ne peuvent prétendre à cet amortissement accéléré la restauration collective et les activités d'hébergement collectif non touristique.
Les travaux ou installations pouvant bénéficier de ce dispositif sont ceux relatifs à l'hygiène, la sécurité, l'insonorisation, la protection contre l'incendie, la lutte contre le tabagisme ou l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées. Par contre, le dispositif ne peut s'appliquer pour les dépenses de renouvellement des matériels et installations déjà aux normes.
Dotation pour investissements
Ce dispositif de dotation pour investissements était jusqu'alors réservé aux seules dépenses concernant la sécurité alimentaire et uniquement pour les artisans. Cette mesure permet de déduire 15 000 E des revenus de l'entrepreneur.
Ce dispositif a été étendu à toutes les dépenses de mise en conformité avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire, mais aussi d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées.
En ce qui concerne les bénéficiaires, ce dispositif réservé jusqu'alors aux artisans a été étendu mais uniquement aux entreprises individuelles et aux seules EURL. Par conséquent, ni les sociétés anonymes ni les SARL ne peuvent bénéficier de ce dispositif. Dans la mesure, où la très grande majorité des établissements hôteliers sont exploités en société, il est vrai que ces derniers ne pourront pas bénéficier du dispositif pour les dépenses de mise aux normes de sécurité imposée par l'arrêté du 24 juillet 2006. zzz66f
Complément d'article 3018p17 : l'article 63 de la loi de Finances rectificative pour 2006
I - Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 AK ainsi rédigé :
“Art. 39 AK. - Les matériels et installations
acquis ou créés, entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de
répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité, par
les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et
restaurants, à l’exclusion des activités d’hébergement collectif non touristique
et de restauration collective, peuvent faire l’objet d’un amortissement
exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
“Les obligations légales ou réglementaires de
mise en conformité mentionnées au premier alinéa sont relatives à l’hygiène, la
sécurité, l’insonorisation, la protection contre l’incendie, la lutte contre le
tabagisme ou l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées. Sont
exclues de ce dispositif les dépenses de renouvellement des matériels et
installations déjà aux normes.
“Le présent article s’applique dans les limites
et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12
janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.”
II. - L’article 39 octies F du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés :
“Les entreprises individuelles soumises à un
régime réel d’imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l’article
L. 223-1 du code de commerce relevant de l’impôt sur le revenu peuvent
constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision
pour dépenses de mise en conformité :
“1°. Avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire, pour celles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
“2° Avec la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, de protection contre l’incendie, de lutte contre le tabagisme, d’insonorisation ou d’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l’exclusion des activités d’hébergement collectif non touristique et de restauration collective.”
2° Dans le troisième alinéa, les mots : “En matière de sécurité alimentaire” sont remplacés par les mots : “mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa” ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : “Avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire” sont remplacés par les mots : “mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa” ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“Le présent article s’applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.”
III. - Après l’article 244 quater O du même code, il est inséré un article 244 quater Q ainsi rédigé :
“Art. 244 quater Q. - I. - 1. Les entreprises
imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44
sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies, dont le dirigeant est titulaire du
titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 %
des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de
fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de
maître-restaurateur.
“Lorsque le titulaire du titre de
maître-restaurateur est dirigeant d’une entreprise disposant de plusieurs
établissements, le crédit d’impôt est calculé au titre des dépenses exposées par
les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
“Lorsque le titulaire du titre de
maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d’impôt
est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés
dans le cadre de la délivrance de ce titre.
“2. Pour l’application du 1, le dirigeant s’entend de l’exploitant pour les entreprises individuelles ou d’une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
“II. - 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au 1 du I sont :
“a) Les dotations aux amortissements des
immobilisations permettant d’adapter les capacités de stockage et de
conservation de l’entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits
frais :
“- matériel de réfrigération en froid positif
ou négatif ;
“- matériel lié au stockage en réserve sèche ou
en cave ;
“- matériel de conditionnement sous vide ;
“- matériel pour la réalisation de conserves et
de semi-conserves ;
“- matériel de stérilisation et de
pasteurisation ;
“- matériel de transport isotherme ou réfrigéré
utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter
l’isolation des produits transportés ;
b) Les dotations aux amortissements des
immobilisations relatives à l’agencement et à l’équipement des locaux
lorsqu’elles permettent d’améliorer l’hygiène alimentaire :
“- travaux de gros œuvre et de second œuvre
liés à la configuration des locaux ;
“- matériel de cuisson, de réchauffage, de
conservation des repas durant le service ;
“- plans de travail ;
“- systèmes d’évacuation ;
“c) Les dotations aux amortissements des
immobilisations et les dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle
et relatives :
“- à la verrerie, à la vaisselle et à la
lingerie ;
“- à la façade et à la devanture de
l’établissement ;
“- à la création d’équipements extérieurs ;
“- à l’acquisition d’équipements informatiques
et de téléphonie directement liés à l’accueil ou à l’identité visuelle de
l’établissement ;
“d) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite ;
“e) Les dépenses courantes suivantes :
“- dépenses vestimentaires et de petit
équipement pour le personnel de cuisine ;
“- dépenses de formation du personnel à
l’accueil, à l’hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la
maîtrise de la chaîne du froid ;
“- dépenses relatives aux tests de
microbiologie ;
“- dépenses relatives à la signalétique
intérieure et extérieure de l’établissement ;
“- dépenses d’audit externe permettant de
vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de
maître-restaurateur.
“2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 EUR pour l’ensemble de la période constituée de l’année civile au cours de laquelle le dirigeant de l’entreprise a obtenu le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.
“3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
“a) Etre des charges déductibles du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
“b) Ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d’un autre crédit ou réduction d’impôt.
“4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
“III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I est calculé par année civile.
“IV. - Le crédit d’impôt mentionné au I s’applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
“Ces limites s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°bis du I de l’article 156.
“V. - Les I à IV s’appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.
“VI. - Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État.
“Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.”
IV. - Après l’article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter P ainsi rédigé :
“Art. 199 ter P. - Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Q est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses définies au II de l’article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.”
V. - Après l’article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 U ainsi rédigé :
“Art. 220 U. - Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Q est imputé sur l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 199 ter P.
VI. - Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un u ainsi rédigé :
“u) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Q ; l’article 220 U s’applique à la somme de ces crédits d’impôt.”
VII. - Les I et II s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
Comment bénéficier du crédit d'impôt pour les maîtres restaurateurs ?
Pouvez-vous nous préciser les conditions des incitations fiscales de fin d'année dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants et notamment les conditions d'obtention du titre de maître restaurateur ? Faut-il demander ce titre, qui y a droit ? (F. M. par courriel)
Les conditions dans lesquelles le titre de maître restaurateur doit être délivré par l'autorité administrative, ainsi que le cahier des charges, doivent être définis par décret en Conseil d'État. Ce décret devrait paraître très prochainement. Cependant, en attendant, nous vous proposons la présentation faite de ce titre de maître restaurateur par le conseiller technique de Renaud Dutreil, Bao N'Guyen, à l'occasion d'une réunion des adhérents du Synhorcat, le jeudi 15 février 2007 dans les locaux du George V à Paris.
L'objectif de ce titre de maître restaurateur est de distinguer les professionnels méritants sur la base d'une qualification professionnelle et le respect d'un référentiel de qualité de la restauration, et plus particulièrement sur le travail à partir de produits frais.
Ce dispositif a été préparé en concertation avec les représentants de la profession pour aboutir à un système très simple. Il consistera en la vérification d'un cahier des charges effectuée par des organismes certificateurs. Le préfet du département octroiera le titre de maître restaurateur dès lors que l'organisme de certification aura donné un avis positif.
Plusieurs critères d'éligibilité ont été
retenus. Un critère de qualification, qui impose au minimum un bac professionnel
ou un brevet professionnel.
Afin d'ouvrir le plus possible le
dispositif, cette qualification a aussi été
ouverte aux CAP ou BEP mais à condition cette fois que l'exploitant ait 5
ans d'expérience professionnelle. Cette qualification doit être détenue
par l'exploitant, ou à défaut, l'activité doit être placée
sous la responsabilité, c'est-à-dire sous le contrôle technique
et effectif permanent d'une personne qui a les qualifications requises pour chaque
établissement.
Quant à la procédure, elle relève d'une démarche volontaire. L'exploitant fait effectuer un audit, dont le coût est à sa charge, mais qui est déductible des impôts, en recourant à l'organisme certificateur qui transmet ensuite le dossier au préfet du département. Ce dernier examine alors le rapport d'audit et la qualification.
En cas de refus, l'exploitant pourra transmettre son dossier devant une commission de recours.
En effet, il est prévu la mise en place de commissions départementales paritaires constituées des représentants de l'administration et des professionnels qui sera chargée d'examiner les cas de recours lorsqu'il y a contestation sur la non-obtention du titre de maître restaurateur.
L'instauration de ce titre de maître restaurateur devrait permettre de distinguer 20 000 restaurateurs traditionnels. zzz66r
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 3018 Hebdo 01 Mars 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE