du 5 avril 2007 |
JURIDIQUE |
AVEC L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES TEXTES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES
DES RELATIONS SOCIALES ENFIN STABILISÉES
Les entreprises du secteur de l'hôtellerie-restauration vont enfin pouvoir retrouver une certaine stabilité en matière de réglementation du travail depuis que l'arrêté du 26 mars 2007 qui étend les 2 accords du 5 février 2007 les rend obligatoires à toutes les entreprises du secteur.
Pascal Carbillet
L'avenant
n° 2 sur le temps de travail du 5 février 2007 permet à la profession
de continuer de travailler sur la base de 39 heures, mais les entreprises doivent
en contrepartie payer une majoration sur les heures effectuées à partir
de la 36e heure. Ce qui revient à soumettre la profession à
la durée légale de 35 heures. Cependant, cet accord prend en compte les
spécificités de la profession en permettant aux entreprises qui le souhaitent
de pouvoir travailler jusqu'à 43 heures par semaine.
Quant à l'avenant n° 2 bis sur les
salaires, il va permettre de donner une référence en matière de salaires
et prendre en compte les qualifications et expériences des salariés en
donnant une rémunération minimale en fonction de leur niveau et de leur
échelon dans cette grille de salaires.
Les entreprises concernées
Sont concernées les
entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale
des CHR du 30 avril 1997, qui sont répertoriées aux codes NAF suivants
:
(55.1A) Hôtels avec restaurant ;
(55.1C) Hôtels de tourisme
sans restaurant ;
(55.1E) Hôtels préfecture
;
(55.3A) Restaurants et cafés-restaurants
;
(55.4A) Cafés-tabacs ;
(55.4B) Débits de boissons ;
(55.5D) Traiteurs organisateurs de
réception ;
(92.6A) Bowlings.
Si les discothèques avaient été
rajoutées dans le champ d'application pendant les négociations de cet
accord par les partenaires sociaux lors de la procédure d'extension des accords
cités ci-dessus, ce secteur d'activité a été retiré au
motif que les organisations patronales représentatives de ce secteur d'activité
n'avaient pas participé à ces négociations et que le Conseil d'État
les avaient aussi soustraites. Donc, les discothèques dont le code NAF est
55-4C ne sont pas soumises à cet accord.
Nous vous rappelons que cet avenant
concerne non seulement les entreprises situées en France métropolitaine
mais aussi dans les Dom (Guyane, La Réunion, Martinique et Guadeloupe).
La durée du travail est maintenue
à 39 heures
La durée conventionnelle
du travail est fixée à 39 heures par semaine.
Mais en fait, si la durée
du travail est fixée à 39 heures, en réalité, la base de travail
est de 35 heures plus 4 heures supplémentaires. Ce qui correspond en fait à
une sorte de forfait collectif de branche.
L'article 3 de l'avenant n° 2
précise que "la durée hebdomadaire de travail est fixée à
39 heures pour toutes les entreprises. Toutefois, les entreprises peuvent retenir
une durée inférieure. Les entreprises qui, à la date du présent
accord, appliquent une durée collective du travail inférieure à
39 heures, restent soumises à cette durée". Cet alinéa concerne
les entreprises qui avaient dû réduire leur temps de travail à
37 heures en 2002 et qui ont conservé cette durée du travail.
Les conséquences de cette
durée conventionnelle
Cette durée conventionnelle
du travail comporte plusieurs conséquences. Dans la mesure où il s'agit
d'une durée conventionnelle de travail, les salariés ne peuvent refuser
de travailler sur cette base hebdomadaire, et par conséquent, refuser d'accomplir
ces 4 heures supplémentaires. De même, un employeur qui souhaiterait
réduire le temps de travail à 35 heures au lieu des 39 heures conventionnelles
ne peut le faire sans obtenir l'accord de son salarié.
Taux de majoration des heures
supplémentaires
Les heures supplémentaires
s'apprécient à la semaine. Elles sont soit payées, soit récupérées
en temps, selon les taux de majoration suivants :
Les heures effectuées
entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 % ;
Les heures effectuées entre
la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 % ;
Les heures effectuées à
partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.
Nous vous précisons que le
taux de majoration s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise. Contrairement
au Code du travail, l'accord ne prévoit pas de majoration selon que l'entreprise
comporte plus ou moins de 20 salariés. Les partenaires sociaux ont voulu mettre
toutes les entreprises sur un même pied d'égalité afin d'éviter
des distorsions de concurrence.
Les heures supplémentaires
des salariés au pourcentage service
Cet accord prévoit
que pour les salariés au pourcentage service, il est établi de façon
définitive que lorsque l'on est rémunéré au pourcentage service,
toutes les heures effectuées sont réputées payées par la masse.
Par contre, la majoration des
heures supplémentaires devra être payée par l'entreprise et ne pourra
pas être imputée sur la masse. Autrement dit, l'entreprise devra payer
les taux de majoration de 10, 20 ou 50 %.
Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires,
excluant les heures supplémentaires compensées en temps, et utilisables
sans avoir recours à l'autorisation de l'inspection du travail, est fixé
à :
360 heures par an
pour les établissements permanents ;
90 heures par trimestre civil
pour les établissements saisonniers.
Ce contingent d'heures supplémentaires
a été fixé en prenant en compte le fait que les entreprises ont déjà
besoin de 4 heures supplémentaires par semaine pour pouvoir
continuer
à travailler sur la base de 39 heures. En fixant ce contingent à 360
heures par an, cela permet aux entreprises du secteur de pouvoir faire travailler
leurs salariés sur la base de 43 heures par semaine sans avoir besoin de demander
l'autorisation de l'inspection du travail. Mais à la condition, bien sûr,
de payer ces heures supplémentaires et de respecter les durées maximales
de travail.
Durées maximales de travail
La durée de présence
au travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes,
heures supplémentaires comprises :
Durée maximale journalière
- Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures
- Cuisinier : 11 heures
- Autre personnel : 11 h 30
- Personnel de réception : 12 heures
Durées maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire
sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée
à 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire
absolue est fixée à 48 heures.
Temps d'habillage et de déshabillage
L'avenant rappelle qu'en
principe, le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas considéré
comme du temps de travail. Cependant, lorsque le port d'une tenue de travail est
imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des
clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou par le contrat de
travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés
dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces
opérations doit faire l'objet de contreparties.
L'accord rappelle qu'il appartient
à l'entreprise de définir ces contreparties soit sous forme de repos,
soit sous la forme de contreparties financières. La contrepartie choisie
par l'entreprise doit être précisée dans le contrat de travail.
Faute de contrepartie définie
dans l'entreprise, le salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise
bénéficie de 1 jour de repos supplémentaire par an qui lui sera accordé
ou payé.
Pour les salariés dont l'ancienneté
est inférieure à 1 an, ils bénéficieront de cette contrepartie
au prorata temporis.
Afficher et contrôler
la durée du travail
L'article 8 de l'avenant
vient rappeler les dispositions déjà contenues dans la convention collective
du 30 avril 1997, tout en précisant que les règles relatives à
l'affichage et au contrôle de la durée du travail ne concernent pas
les cadres dirigeants ni les cadres autonomes bénéficiant d'une convention
individuelle de forfait jour dans les conditions posées par l'article 13-2
du titre IV de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004.
Aux termes de cet article, il
est rappelé que les entreprises ont l'obligation d'afficher et de contrôler
la durée du travail.
Dès lors que les salariés
d'un même service travaillent tous selon les mêmes horaires, il s'agit
d'horaires collectifs, et dans ce cas, l'affichage des horaires dans le service
est suffisant. Exemple : le service des étages avec les femmes de chambre qui
arrivent toutes et repartent toutes à la même heure.
Mais le plus fréquemment dans
la profession, il s'agit d'horaires individualisés, c'est-à-dire lorsque
les salariés n'arrivent pas et ne partent pas à la même heure.
Dans ce cas, l'accord rappelle qu'il faut mettre en place 3 types de contrôle
:
Chaque jour, il faut
enregistrer les horaires de travail de chacun des salariés (c'est-à-dire
enregistrer l'heure d'arrivée et de départ de chaque salarié).
Chaque semaine, il faut
effectuer un récapitulatif des horaires de travail réellement accomplis
par le salarié, afin de voir s'il a effectué ou non des heures supplémentaires.
Ce récapitulatif devra être signé par le salarié.
À la fin du mois,
il faut établir un document mensuel qui sera annexé au bulletin de paie.
En annexe de cet accord, il est proposé
un modèle de feuille de décompte journalier de la durée du travail
avec un récapitulatif hebdomadaire.
Nous rappelons à nos lecteurs
que le non-respect de cette obligation de comptabiliser les horaires, et donc, le
non-paiement des heures supplémentaires, constitue du travail dissimulé
passible d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et de 45 000 E d'amende,
mais peut aussi conduire à
la suppression des aides de l'État, sans parler des recours des salariés
qui peuvent prétendre au minimum à 6 mois de dommages-intérêts
devant les tribunaux.
Aménagement du temps
de travail
L'avenant vient préciser
les modalités pratiques en annexes des différents aménagements du
temps de travail sous la forme de :
- Modulation du temps de travail
;
- Organisation du temps de travail
sous forme de cycles ;
- L'aménagement sous forme de
jours ou de demi-journées de repos ;
- Le temps partiel modulé sur
l'année.
Nous reviendrons en détail prochainement
sur chacun de ces dispositifs.
8 jours fériés dont
5 garantis
Les 5 jours fériés
garantis sont venus dans les négociations pour remplacer la 6 e
semaine de congés payés qui a été annulée avec l'accord de 2004.
L'article 11 de l'avenant prévoit
que tous les salariés comptant 1 an d'ancienneté bénéficient,
en plus du 1er mai, de 8 jours fériés, dont 5 jours garantis
selon le calendrier suivant :
- 5 jours fériés garantis
à compter de la date d'application du présent avenant, soit à
compter du 1er avril 2007.
- 2 jours fériés à
compter du 1er juillet 2007.
- 1 jour férié à compter
du 1er janvier 2008.
Donc, les salariés du secteur
de l'hôtellerie-restauration vont pouvoir bénéficier, à terme,
de 8 jours fériés sur les 10 prévus par le Code du travail.
Jours fériés garantis
Les partenaires sociaux
ont voulu, avec cette notion de jours fériés garantis, que les jours fériés
sont accordés au salarié même en cas de fermeture de l'établissement,
de repos ou de congé. Cela ne veut pas dire que le salarié doit forcément
être en repos pendant ces jours fériés, mais il doit avoir une
compensation s'il travaille un jour férié soit sous forme de repos,
soit en étant rémunéré. Donc, les salariés ayant 1 an d'ancienneté
dans l'entreprise doivent au minimum bénéficier de l'équivalent de
5 jours fériés sous une forme ou une autre.
En annexe de l'accord, il est
donné des exemples de modalité d'octroi de ces jours fériés
garantis.
Si le jour férié tombe
un jour de repos : le salarié bénéficie d'une journée de
compensation ou d'une indemnisation équivalente ;
Si le jour férié tombe
un jour de travail et que l'entreprise ferme ou lui accorde ce jour : le salarié
bénéficie du maintien de sa rémunération ;
Si le jour férié tombe
un jour de travail : le salarié bénéficie en plus de sa rémunération,
d'une journée de compensation ou d'une indemnisation équivalente.
3 jours fériés supplémentaires
à terme
Les 3 autres jours fériés
prévus par cet accord et octroyés pour les 2 premiers à partir
du 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2008 pour le 3e
sont accordés selon des modalités légèrement différentes
: en effet, si le jour férié tombe sur un jour de repos, le salarié
ne bénéficiera pas de contrepartie ni en temps ni en argent. Ce jour férié
sera perdu en raison des hasards du calendrier.
Les mineurs peuvent travailler
les jours fériés
Le temps de travail, ainsi
que les conditions de travail des apprentis mineurs, est très réglementé.
La profession avait donc demandé des dérogations afin de pouvoir former
correctement ces jeunes en leur permettant notamment de travailler le dimanche et
le soir.
2 décrets publiés
au Journal officiel du 14 janvier 2006 autorisent certains secteurs d'activité
tels que les CHR de déroger à l'interdiction du travail dominical, de
nuit pour les apprentis mineurs ainsi que pour les jeunes travailleurs. Mais ces
textes ne prévoyaient pas de dérogations pour le travail des jours fériés
par les mineurs. C'est chose faite avec cet avenant, qui prévoit la possibilité
de faire travailler les apprentis mineurs les jours fériés. Mais en
contrepartie de cette autorisation, la rémunération de base de l'apprenti
mineur est doublée ce jour-là.
Réglementation du travail de nuit
Prenant en compte les dispositions
de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle qui
réglemente le travail de nuit, les partenaires sociaux ont souhaité adapter la loi aux spécificités des activités
du secteur de l'hôtellerie-restauration.
Conformément aux dispositions de l'article
L.213-1-1 du Code du travail, l'avenant précise que tout travail entre 22 heures
et 7 heures est considéré comme travail
de nuit.
Est considéré comme travailleur
de nuit, celui qui accomplit pendant la période nuit, entre 22 heures et 7
heures :
- Soit au moins 2 fois par semaine
selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif
quotidien ;
- Soit au moins 280 heures de travail
effectif dans la plage horaire de nuit pour les établissements permanents sur
l'année civile ;
- Soit sur une période d'un trimestre
civil, 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers
des établissements permanents.
Durée maximale journalière
- Personnel administratif hors site d'exploitation
: 10 heures
- Cuisinier : 11 heures
- Autre personnel : 11 h 30
- Veilleur de nuit : 12 heures
- Personnel de réception : 12 heures
Pour les entreprises à 39 heures qui souhaitent
faire travailler leurs salariés plus de 8 heures par jour, il doit leur
être accordé des périodes de repos d'une durée au moins équivalente
au nombre d'heures effectuées par jour au-delà de cette limite de
8 heures. Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais.
Durées hebdomadaires
La durée hebdomadaire
de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque
de 12 semaines consécutives, est fixée à 44 heures en moyenne.
Contrepartie au travail de
nuit
L'avenant n° 2 reprend
les contreparties au travail de nuit qui avaient été définies précédemment.
Il prévoit des compensations en repos qui seront calculées par trimestre
civil selon les modalités suivantes : 1 % de repos par heure de travail
effectuée pendant la période de nuit, soit de 22 heures à 7 heures.
Sachant que pour les salariés occupés à temps plein et présents
toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur est forfaitisé
et correspond à 2 jours de repos par an. C'est l'employeur qui choisit quand
donner ces 2 jours de repos supplémentaires, tenant compte des besoins de la
clientèle.
Une grille de salaires actualisée
L'avenant n° 2 bis
à la convention collective prévoit une grille de salaires en taux
horaire, mais aussi une autre grille qui prévoit une rémunération
minimale annuelle pour les salariés rémunérés au pourcentage
service.
La rémunération minimale
des salariés, en fonction de leur niveau et de leur échelon, doit être
fixée selon les taux horaires suivants :
Niveau I | Niveau II |
Échelon 1 : 8,27 E | Échelon 1 : 8,46 E |
Échelon 2 : 8,31 E | Échelon 2 : 8,50 E |
Échelon 3 : 8,37 E | Échelon 3 : 8,57 E |
Niveau III | Niveau IV |
Échelon 1 : 8,70 E | Échelon 1 : 9,17 E |
Échelon 2 : 8,87 E | Échelon 2 : 9,46 E |
Échelon 3 : 9,02 E |
Niveau V | |
Échelon 1 : 10,45 E | |
Échelon 2 : 12,13 E | |
Échelon 3 : 15,87 E |
Grille de salaires annuels
L'accord prévoit également
la possibilité pour l'entreprise d'utiliser une grille de salaires annuels
bruts, hors avantage en nature nourriture et logement. Mais cette grille ne concerne
que les salariés rémunérés au pourcentage service. Dans
ce cas, les minima horaires conventionnels ne sont pas applicables.
Niveau I | Niveau II |
Échelon 1 : 17 400 E | Échelon 1 : 17 820 E |
Échelon 2 : 17 600 E | Échelon 2 : 17 950 E |
Échelon 3 : 17 750 E | Échelon 3 : 18 210 E |
Niveau III | Niveau IV |
Échelon 1 : 18 400 E | Échelon 1 : 19 300 E |
Échelon 2 : 18 770 E | Échelon 2 : 20 000 E |
Échelon 3 : 19 000 E |
Niveau V | |
Échelon 1 : 23 500 E | |
Échelon 2 : 27 000 E | |
Échelon 3 : 32 200 E |
Complément d'article 3023p14
-
L'arrêté du 26 mars 2007
portant extension d'avenants à la convention collective nationale des hôtels,
cafés, restaurants (n° 1979) ;
-
L'avenant n° 2 à la convention collective nationale
des hôtels, cafés, restaurants (sur le temps de travail) ;
- L'avenant n° 2 bis à la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants (grille de salaires).
Voir l'article qui
suit sur le sujet :
Suite à l'accord du
5 février 2007, nouvelles dispositions pour le contrat et les conditions de
travail du saisonnier (n° 3026 du 26 avril 2007)
Voir l'article qui
précède sur le sujet :
L'accord sur le temps de travail
devrait être applicable au 1er avril 2007
(n° 3021 du 22 mars 2007)
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L'Hôtellerie Restauration n° 3023 Hebdo 5 avril 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE