du 28 juin 2007 |
COURRIER DES LECTEURS |
Une
de mes salariés, employée depuis juin 2004 pour une durée mensuelle
de 138,67 heures (soit 32 heures par semaine), en qualité d'agent technique-plongeur,
travaille hors de mon entreprise en temps que femme de ménage chez GDF
(une activité donc différente
de la restauration). Pourriez-vous cependant me préciser
si elle a le droit d'aller travailler sans mon accord chez un confère de
la restauration ? Quel recours puis-je avoir sachant que dans son contrat de
travail (article 4), il est précisé que : "Madame… s'engage
- à consacrer professionnellement toute son activité et tous ses
soins à la SA D.T., l'exercice de toute autre activité professionnelle,
soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, lui étant en conséquence
interdite, sauf accord de notre part…
- à observer la plus entière discrétion sur tout
ce qui concerne les activités tant de l'entreprise que celles de la clientèle.
Toute infraction à la présente clause constitue une faute et justifie
le congédiement sans préavis et éventuellement, des poursuites en
réparation du préjudice causé." (D. T. par courriel)
Un employeur ne peut pas interdire à
un salarié à temps partiel de travailler pour un autre employeur et
ce même si le contrat de travail, comme dans votre cas, contient une clause
d'exclusivité.
En effet, une clause d'exclusivité est une clause selon
laquelle il est interdit au salarié d'exercer toute activité parallèle
pour son compte ou pour celui d'un autre employeur tant que durera l'exécution
du contrat de travail. Rédigée en termes généraux, une clause
d'exclusivité vise aussi bien des activités concurrentielles que celles
qui ne le sont pas.
Cependant, un arrêt de la Cour de cassation du
11 juillet 2000 a considéré qu'une
telle clause était inopposable aux salariés à temps partiel, car
"la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à
travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne
peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps
complet à son activité professionnelle. Une telle clause porte atteinte
à la liberté de travail du salarié."
La Cour de cassation précise que, pour être valable,
une clause d'exclusivité doit être indispensable à la protection
des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature
de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Ce qui n'est pas le cas pour
un salarié à temps partiel.
Votre salariée peut donc travailler chez un autre employeur,
et vous ne pouvez pas le lui interdire, mais cet autre emploi ne doit pas lui
faire dépasser les durées légales de travail, tant journalières
qu'hebdomadaires. Ce cumul d'emplois ne doit donc pas dépasser 11 h 30 par
jour, ni 46 h par semaine (moyenne sur 12 semaines), et 48 h pour une durée
maximale hebdomadaire absolue. Il doit aussi lui permettre de respecter le repos
hebdomadaire d'une journée, car le Code du travail interdit de travailler plus
de 6 jours par semaine. zzz60c
Comment sont majorées les heures de nuit ?
Comment rémunérer un salarié qui travaille de 21 h à minuit, et ce, 5 soirs sur 7 ? Doit-on lui payer ses heures à un taux majoré ou le rémunérer normalement avec un repos supplémentaire pour compenser ? Ceci dans le secteur de la restauration, mais également dans les pubs, cafés ? (M. B. par courriel)
Dans
la profession des CHR, le travail de nuit ne donne pas lieu à un paiement
majoré des heures de nuit, mais donne droit à du repos supplémentaire.
La réglementation relative au travail de nuit qui définit
le travailleur de nuit ainsi que les compensations auxquelles il a droit,
est indiquée par l'article 12 de l'avenant n° 2 du 5 février
2007 à la convention collective des CHR du 30 avril 1997. Cet avenant s'applique notamment aux restaurants, aux cafés,
aux pubs et aux hôtels.
L'article 12 rappelle que :
Est considéré comme travail de nuit, tout travail
effectué entre 22 heures et 7 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit
pendant cette période, soit :
- au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au
moins 3 heures de son travail effectif quotidien ;
- au moins 280 heures de travail effectif dans la plage horaire
de nuit pour les établissements permanents sur l'année civile ;
- sur une période d'un trimestre civil
: 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers
des établissements permanents.
Dans la mesure où ce salarié travaille régulièrement
la nuit, c'est-à-dire plus de deux fois par semaine pendant la période
de nuit de 22 h à 7 h, avec un minimum de 3 heures à chaque fois,
il a donc le statut de travailleur de nuit. L'article 12-4 prévoit que les travailleurs de nuit occupés
à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période,
bénéficient d'un repos compensateur forfaitisé et égal à
2 jours par an. Ce qui veut dire que le travail de nuit ne donne pas lieu à
un paiement majoré de ces heures, mais donne droit à 2 jours de repos
supplémentaires par an.
NB : Nous précisons à nos lecteurs que l'article 12 de l'avenant du 5 février 2007 reprend mot pour mot les dispositions prévues dans l'accord du 13 juillet 2004 qui a été annulé par le Conseil d'État, et par conséquent rien n'a été modifié quant à la définition du travailleur de nuit, ni quant aux contreparties qu'ils lui sont accordées. C'est le même régime qui continue à s'appliquer. zzz60t
La version officielle des 2 avenants à la convention collective du 5 février 2007
Responsable administratif et financier dans un hôtel, je recherche deux exemplaires officiels de l'avenant n° 2 à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants rentrés en application au 1er avril 2007. Peut-être en fournissez-vous ? Ou pouvez vous m'indiquer où je peux m'en procurer ? (G. D. par courriel)
Vous
pouvez retrouver dans le Sujet Interactif de
lhotellerie.fr
tous les modèles de contrat de travail, ainsi que les deux avenants tels qu'ils
ont été signé par les partenaires sociaux.
Mais si vous désirez un exemplaire officiel, sachez que les
textes de ces deux avenants ont été publiés au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives N° 2007/10, disponible
à la Direction des Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75727 Paris
Cedex 15, au prix de 7,80 E.
Pour chaque convention collective, les modifications intervenues
depuis la dernière édition
sont consultables sur le site
journal-officiel.gouv.fr rubrique 'catalogue', 'actualisation
des ouvrages', à partir du numéro de la brochure ou du code IDCC.
Je vous rappelle que pour la convention collective des CHR du
30 avril 1997, le code IDCC (identifiant de la convention collective) est 1979 et
le numéro de brochure au
Journal officiel est n° 3992.
Pour en savoir plus : Service de renseignements des Journaux
officiels par téléphone : 01 40 58 79 79, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 18 h, ou par courriel :
info@journal-officiel.gouv.fr
zzz58
Entraide familiale pour aider son enfant qui reprend un restaurant
J'aimerais savoir si une mère a le droit d'aider bénévolement son enfant qui vient d'ouvrir un restaurant ? (F. M. par courriel)
Tout
va dépendre de la nature de cette aide. Soit vous venez donner un coup
de main de façon occasionnelle et surtout sans aucune régularité,
et cela peut être considéré comme une entraide familiale. Dans ce
cas, votre fils n'a pas besoin de vous déclarer. Soit vous l'aidez régulièrement,
il faudra alors que vous fils vous déclare et vous verse un salaire, faute
de quoi il est passible de travail dissimulé.
Dans une circulaire du 24 juillet 2003, l'Acoss et la Cnam
apportent un certain nombre de précisions sur la différence entre l'entraide
familiale et le contrat de travail, constatant que la présence d'un lien
de parenté rend parfois difficile l'établissement d'une distinction entre
les obligations résultant de l'entraide familiale et celles découlant
d'un contrat de travail écrit ou verbal.
Les deux organismes insistent sur le fait que la présomption
d'entraide familiale n'est qu'une présomption simple, ce qui permet dans certains
cas d'admettre l'existence d'une relation employeur/employé, malgré l'appartenance
à une même famille. Autrement dit, le lien de parenté n'exclut
pas nécessairement le lien de subordination.
L'entraide
familiale se caractérise par :
une aide ou une assistance apportée à une personne
proche de manière occasionnelle et spontanée ;
l'absence de toute rémunération et de toute
contrainte.
Le caractère occasionnel de l'aide peut constituer un
critère pertinent pour distinguer l'entraide du contrat de travail, qui exige
une prestation de travail durable.
Son caractère spontané constitue également un critère
pertinent ; le contrat de travail suppose quant à lui qu'une organisation
minimum soit mise en place.
Enfin, l'entraide suppose une indépendance que ne permet
pas le contrat de travail. Elle peut se déduire de l'absence de rapport
hiérarchique entre le prestataire et le bénéficiaire.
Ainsi, si les relations affectives peuvent faire présumer
l'entraide familiale, elles ne sauraient constituer un élément rédhibitoire
du salariat dès lors que les critères de celui-ci réunissent prestation
de travail, lien de subordination et rémunération.
(Lettre circulaire n° 2003-121 du 24 juillet
2003) zzz60r
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 3035 Hebdo 28 Juin 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE