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du 26 juillet 2007
COURRIER DES LECTEURS
Jours fériés garantis et non garantis, comment s'y retrouver ?

Nous avons fixé le 14 juillet comme jour férié non garanti. Lorsqu'un salarié est en congés payés du 9 au 15/07, merci de nous confirmer que nous devons compter 5 jours de congés payés (le 14 juillet comptant en jour férié). (C. M. par courriel)

Vous devez bien décompter 5 jours de congés payés à ce salarié qui prend une semaine de vacances comprenant un jour férié.
Il est vrai que le système des jours fériés, garantis ou non, instauré par l'accord du 5 février 2007 est une vraie "usine à gaz". Je vous rappelle que l'article 11 de cet accord prévoit que vos salariés ayant un an d'ancienneté dans votre l'entreprise bénéficient de 5 jours fériés garantis et de 2 jours fériés depuis le 1er juillet 2007. Un autre jour férié sera accordé à partir du 1er janvier 2008.
Pour simplifier, les jours fériés garantis doivent être accordés d'une façon ou d'une autre au salarié, même s'il est en repos, congés, ou si l'entreprise décide de fermer ce jour-là. Mais attention ! Cela ne veut pas dire que le salarié doit absolument ne pas
travailler ces jours fériés garantis, cela veut juste dire qu'en cas de repos ou de travail lors d'un jour férié garanti, il doit alors bénéficier d'une journée supplémentaire de congés en compensation ou du paiement de cette journée. L'accord précise qu'au terme d'une période de douze mois, et plus précisément l'année civile, à moins que l'employeur ait choisi une autre période (par exemple du 1er avril 2007 au 1er avril 2008), ce dernier doit vérifier que le salarié a bien bénéficié de ces 5 jours fériés garantis. Si ce n'est pas le cas, il devra en bénéficier dans les six mois suivant l'expiration de cette période.
Quant aux deux jours fériés non garantis, il vous suffit de continuer à appliquer les règles déjà posées par la convention collective des CHR du 30 avril 1997 et repris par l'article 11 de cet accord.
La durée des congés payés s'apprécie selon la loi en jours ouvrables (tous les jours de la semaine, du lundi au samedi sauf le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire qui le remplace et les jours fériés chômés), l'intervention d'un jour férié chômé (jour non ouvrable) pendant une période de congé a normalement pour effet de prolonger d'une journée la période de congé.
Donc en reprenant votre exemple, votre salarié qui prend une semaine de vacances en partant du lundi 9 juillet au dimanche 15 juillet devrait normalement se voir retirer 6 jours de congés payés, mais comme vous avez retenu le 14 juillet comme jour férié, il ne lui sera décompté que 5 jours de congés payés. zzz60o

Pas d'obligation d'avoir des chambres d'une personne

Gérante d'un petit hôtel saisonnier, j'aimerais savoir si lorsque on nous demande une chambre pour une personne, et que l'on n'a que des chambres à partir de 2 personnes, est-on obligé de la louer à cette personne à un prix moindre ? Lorsqu'on vous réserve une chambre pour 2 personnes, et que finalement la personne est seule, est-on obligé d'appliquer un tarif pour une personne ? Notre établissement n'a pas de chambre pour une personne. (F. M. par courriel)

Vous n'avez nullement l'obligation de proposer des chambres pour 1 personne ou de faire une réduction de prix si une seule personne occupe la chambre.
En effet, au regard des normes minimum imposées par l'arrêté du 14 février 1986 relatif aux normes de classement des hôtels, la seule obligation pour vous est de proposer un minimum de chambres dans votre hôtel. Cette réglementation prévoit qu'un établissement hôtelier classé dans la catégorie sans étoile doit proposer un minimum de 5 chambres. Ce minimum est porté à 7 chambres pour la catégorie 1 et 2 étoiles et à 10 chambres à partir de la catégorie 3 étoiles. Ce texte vous impose aussi le respect d'une surface minimum par chambre, qui diffère selon la capacité d'accueil de la chambre. Mais il n'est nullement prévu que vous ayez l'obligation de fournir une chambre pour une personne ou de pratiquer des prix réduit pour ces personnes.
D'ailleurs, dans la brochure Été 2007, Pour des vacances réussies éditée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, un chapitre est consacré aux célibataires à l'hôtel et confirme mes propos : "Les célibataires ? Les célibataires sont parfois victimes de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté des hôteliers qui estiment que, en leur louant une chambre en pleine saison, ils perdent le bénéfice d'une ou plusieurs pensions ou demi-pensions.
Les chambres individuelles étant rares, surtout dans les hôtels de tourisme, il peut arriver que des personnes seules soient confrontées à ce refus de vente plus ou moins bien camouflé. Il s'agit là aussi de discrimination du fait de leur situation de famille (articles L 225-1 à 225-4 du Code pénal).
En revanche, le célibataire qui se voit accorder une chambre de deux personnes, alors qu'il n'y a pas de chambre individuelle disponible, - cas le plus fréquent - ne peut exiger une réduction de prix.

Mais l'hôtelier n'a pas le droit de lui faire payer des prestations supplémentaires sous prétexte qu'il est seul." zzz66h

Comment évaluer les avantages en nature nourriture du dirigeant ?

L'Urssaf conteste l'application du forfait de l'avantage en nature soit 3.21 E au 1er juillet 2007. Elle m'informe que je dois mettre les repas du dirigeant au coût réel (par exemple le prix du plus petit menu). Pouvez-vous me confirmer cette position ? Avez-vous le texte qui explique cette obligation ? (Danielle sur le forum de L'Hôtellerie Restauration)

Effectivement, l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de Sécurité sociale prévoit que les avantages en nature des mandataires sociaux sont déterminés d'après leur valeur réelle.
Cet article précise qu'il s'agit des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la Sécurité sociale, soit : 11¼) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; 12¼) Les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; 23¼) Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Une circulaire DSS 7-1-2003 est venue préciser que pour l'avantage nourriture, la valeur réelle prend en compte le prix payé par l'employeur ou les justificatifs de facture payée par ces personnes.
En revanche, les mandataires sociaux, titulaires d'un contrat de travail et qui perçoivent à ce titre une rémunération distincte de leur mandat et qui relève du régime de l'assurance chômage géré par l'Unedic, peuvent prétendre au titre de leur rémunération résultant du contrat de travail au bénéfice de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature dans les conditions de droit commun.
Veuillez d'ailleurs trouver l'extrait de cette circulaire : "226. Les avantages en nature des mandataires sociaux" (art. 5-2e alinéa du même arrêté)
Pour les personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle.
Pour l'avantage nourriture, la valeur réelle prend en compte le prix payé par l'employeur ou les justificatifs de factures payées par ces personnes.
La valeur réelle de l'avantage logement est déterminée d'après le montant du loyer. Lorsque la valeur du loyer ne peut être connue, elle correspond alors au taux des loyers pratiqués dans la localité pour un logement de surface identique ou à défaut la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation est alors appliquée. Lorsque la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas connue, c'est le forfait qui s'applique. Les avantages accessoires pris en charge par l'employeur doivent être ajoutés pour leur montant réel à l'évaluation de la valeur du logement pour déterminer la valeur de l'avantage en nature. Par ailleurs, la prise en charge par l'employeur de la taxe d'habitation dont le paiement incombe normalement à l'occupant du logement, constitue un avantage en espèces soumis à cotisations.
Pour le véhicule et les outils NTIC, l'employeur peut utiliser les forfaits. zzz60r

Rubrique animée par Pascale Carbillet.

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L'Hôtellerie Restauration n° 3039 Hebdo 26 Juillet 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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