du 26 juillet 2007 |
COURRIER DES LECTEURS |
Nous avons fixé le 14 juillet comme jour férié non garanti. Lorsqu'un salarié est en congés payés du 9 au 15/07, merci de nous confirmer que nous devons compter 5 jours de congés payés (le 14 juillet comptant en jour férié). (C. M. par courriel)
Vous devez
bien décompter 5 jours de congés payés à ce salarié
qui prend une semaine de vacances comprenant un jour férié.
Il est vrai que le système des jours fériés, garantis
ou non, instauré par l'accord du 5 février 2007 est une vraie "usine
à gaz". Je vous rappelle que l'article 11 de cet accord prévoit
que vos salariés ayant un an d'ancienneté dans votre l'entreprise bénéficient
de 5 jours fériés garantis et de 2 jours fériés depuis le 1er
juillet 2007. Un autre jour férié sera accordé à partir du
1er janvier 2008.
Pour simplifier, les jours fériés garantis doivent être
accordés d'une façon ou d'une autre au salarié, même s'il
est en repos, congés, ou si l'entreprise décide de fermer ce jour-là.
Mais attention ! Cela ne veut pas dire que le salarié doit absolument ne pas
travailler ces jours fériés garantis,
cela veut juste dire qu'en cas de repos ou de travail lors d'un jour férié
garanti, il doit alors bénéficier d'une journée supplémentaire
de congés en compensation ou du paiement de cette journée. L'accord précise
qu'au terme d'une période de douze mois, et plus précisément l'année
civile, à moins que l'employeur ait choisi une autre période (par exemple
du 1er avril 2007 au 1er avril 2008), ce dernier doit vérifier
que le salarié a bien bénéficié de ces 5 jours fériés
garantis. Si ce n'est pas le cas, il devra en bénéficier dans les six
mois suivant l'expiration de cette période.
Quant aux deux jours fériés non garantis, il vous suffit
de continuer à appliquer les règles déjà posées par
la convention collective des CHR du 30 avril 1997 et
repris
par l'article 11 de cet accord.
La durée des congés payés s'apprécie selon
la loi en jours ouvrables (tous les jours de la semaine, du lundi au samedi sauf
le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire qui le remplace et les jours fériés
chômés), l'intervention d'un jour férié chômé (jour
non ouvrable) pendant une période de congé a normalement pour effet de
prolonger d'une journée la période de congé.
Donc en reprenant votre exemple, votre salarié qui prend
une semaine de vacances en partant du lundi 9 juillet au dimanche 15 juillet devrait
normalement se voir retirer 6 jours de congés payés, mais comme vous avez
retenu le 14 juillet comme jour férié, il ne lui sera décompté
que 5 jours de congés payés. zzz60o
Pas d'obligation d'avoir des chambres d'une personne
Gérante d'un petit hôtel saisonnier, j'aimerais savoir si lorsque on nous demande une chambre pour une personne, et que l'on n'a que des chambres à partir de 2 personnes, est-on obligé de la louer à cette personne à un prix moindre ? Lorsqu'on vous réserve une chambre pour 2 personnes, et que finalement la personne est seule, est-on obligé d'appliquer un tarif pour une personne ? Notre établissement n'a pas de chambre pour une personne. (F. M. par courriel)
Vous n'avez nullement l'obligation de proposer des chambres pour
1 personne ou de faire une réduction de prix si une seule personne occupe la
chambre.
En effet, au regard des normes minimum imposées par l'arrêté
du 14 février 1986 relatif aux normes de classement des hôtels, la seule
obligation pour vous est de proposer un minimum de chambres dans votre hôtel.
Cette réglementation prévoit qu'un établissement hôtelier classé
dans la catégorie sans étoile doit proposer un minimum de 5 chambres.
Ce minimum est porté à 7 chambres pour la catégorie 1 et 2 étoiles
et à 10 chambres à partir de la catégorie 3 étoiles. Ce
texte vous impose aussi le respect d'une surface minimum par chambre, qui diffère
selon la capacité d'accueil de la chambre. Mais il n'est nullement prévu
que vous ayez l'obligation de fournir une chambre pour une personne ou de pratiquer
des prix réduit pour ces personnes.
D'ailleurs, dans la brochure Été 2007, Pour des
vacances réussies éditée par la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, un chapitre
est consacré aux célibataires à l'hôtel et confirme mes propos
: "Les célibataires ? Les célibataires sont parfois victimes de la mauvaise foi
ou de la mauvaise volonté des hôteliers qui estiment que, en leur louant
une chambre en pleine saison, ils perdent le bénéfice d'une ou plusieurs
pensions ou demi-pensions.
Les chambres individuelles étant rares, surtout dans les
hôtels de tourisme, il peut arriver que des personnes seules soient confrontées
à ce refus de vente plus ou moins bien camouflé. Il s'agit là
aussi de discrimination du fait de leur situation de famille (articles L 225-1 à
225-4 du Code pénal).
En revanche, le célibataire qui se voit accorder une chambre
de deux personnes, alors qu'il n'y a pas de chambre individuelle disponible, - cas
le plus fréquent - ne peut exiger une réduction de prix.
Mais l'hôtelier n'a pas le droit de lui faire payer des
prestations supplémentaires sous prétexte qu'il est seul."
zzz66h
Comment évaluer les avantages en nature nourriture du dirigeant ?
L'Urssaf conteste l'application du forfait de l'avantage en nature soit 3.21 E au 1er juillet 2007. Elle m'informe que je dois mettre les repas du dirigeant au coût réel (par exemple le prix du plus petit menu). Pouvez-vous me confirmer cette position ? Avez-vous le texte qui explique cette obligation ? (Danielle sur le forum de L'Hôtellerie Restauration)
Effectivement, l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre
2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul
des cotisations de Sécurité sociale prévoit que les avantages en
nature des mandataires sociaux sont déterminés d'après leur valeur
réelle.
Cet article précise qu'il s'agit des personnes relevant des
11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la Sécurité
sociale, soit : 11¼) Les gérants de sociétés à responsabilité
limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité
limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble
plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant,
en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs
non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées
par ce dernier ; 12¼) Les présidents-directeurs et directeurs généraux
des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral
à forme anonyme ; 23¼) Les présidents et dirigeants des sociétés
par actions simplifiées. Une circulaire DSS 7-1-2003 est venue préciser
que pour l'avantage nourriture, la valeur réelle prend en compte le prix payé
par l'employeur ou les justificatifs de facture payée par ces personnes.
En revanche, les mandataires sociaux, titulaires d'un contrat
de travail et qui perçoivent à ce titre une rémunération
distincte de leur mandat et qui relève du régime de l'assurance chômage
géré par l'Unedic, peuvent prétendre au titre de leur rémunération
résultant du contrat de travail au bénéfice de l'évaluation
forfaitaire des avantages en nature dans les conditions de droit commun.
Veuillez d'ailleurs trouver l'extrait de cette circulaire : "226.
Les avantages en nature des mandataires sociaux" (art. 5-2e alinéa
du même arrêté)
Pour les personnes relevant des 11°, 12° et 23°
de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, les avantages nourriture
et logement sont déterminés d'après la valeur réelle.
Pour l'avantage nourriture, la valeur réelle prend en compte
le prix payé par l'employeur ou les justificatifs de factures payées par
ces personnes.
La valeur réelle de l'avantage logement est déterminée
d'après le montant du loyer. Lorsque la valeur du loyer ne peut être
connue, elle correspond alors au taux des loyers pratiqués dans la localité
pour un logement de surface identique ou à défaut la valeur locative
servant à l'établissement de la taxe d'habitation est alors appliquée.
Lorsque la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation
n'est pas connue, c'est le forfait qui s'applique. Les avantages accessoires pris
en charge par l'employeur doivent être ajoutés pour leur montant réel
à l'évaluation de la valeur du logement pour déterminer la valeur
de l'avantage en nature. Par ailleurs, la prise en charge par l'employeur de la
taxe d'habitation dont le paiement incombe normalement à l'occupant du logement,
constitue un avantage en espèces soumis à cotisations.
Pour le véhicule et les outils NTIC, l'employeur peut utiliser
les forfaits. zzz60r
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 3039 Hebdo 26 Juillet 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE