du 06 decembre 2007 |
COURRIER DES LECTEURS |
Nous sommes en pleine restructuration de notre hôtel qui possède 2 bars. Nous souhaiterions donner une nouvelle destination à l'un d'entre eux, c'est-à-dire le mettre à la disposition essentiellement des fumeurs. Il faut savoir que celui-ci est fermé et extrêmement bien ventilé. Est-ce que cela est possible ? (F. B. par courriel)
Si
des professionnels souhaitent, pour des raisons commerciales, conserver un espace
fumeurs pour leur clientèle, sachez que ces emplacements doivent être
des salles closes et doivent respecter de nouvelles normes très contraignantes.
Je ne pense pas que ce bar pourra répondre aux contraintes techniques imposées
par les textes ; de plus vous ne pourrez pas servir votre clientèle dans ce
bar.
En effet, le Code de la santé publique prévoit que le
local réservé aux fumeurs doit correspondre aux caractéristiques
suivantes :
- il doit être doté de fermetures automatiques, sans
possibilité d'ouverture non intentionnelle, et ne doit pas constituer un lieu
de passage ;
- sa superficie ne peut pas dépasser 20 % de la superficie
totale de l'établissement au sein duquel il est aménagé, et ne pourra
excéder 35 m2 ;
- l'extraction d'air doit s'y effectuer par ventilation mécanique
(type VMC) permettant un renouvellement d'air minimal de 10 fois le volume de
l'emplacement par heure. Ce dispositif doit
être entièrement indépendant du système de ventilation ou de
climatisation du bâtiment. Un système qui filtrerait l'air enfumé
de l'emplacement pour le réintroduire dans la pièce, même 'purifié',
ne peut être considéré comme indépendant du système de
ventilation du bâtiment. Une évacuation de l'air vers l'extérieur
est donc nécessaire à la conformité de l'emplacement avec les normes
définies par le décret ;
- il doit également être maintenu en dépression
continue d'au moins 5 pascals par rapport aux pièces communicantes. Cette dépression
va empêcher la fumée de se répandre ailleurs même si la porte
s'ouvre. Il est important de bien étudier les différents systèmes
pour répondre à cette réglementation. En outre, l'installateur
ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique
devra attester que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au
1° de l'article R.3511-3 du Code de la santé publique. Le responsable
de l'établissement sera, lui, tenu de produire cette attestation à
l'occasion de tout contrôle, et de faire
procéder à l'entretien régulier du dispositif.
Cet emplacement sera affecté à la seule consommation
de tabac et aucune prestation de service réalisée par un salarié,
qu'il appartienne ou non à l'établissement, ne pourra y être délivrée.
De même, aucune tâche d'entretien et de maintenance
ne pourra y être exécutée sans que l'air n'ait été renouvelé,
en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ce qui veut dire que
vous ne pouvez pas demander à votre personnel de servir des consommations
ni de nettoyer ce local avant un délai d'une heure suivant le départ du
dernier client.
Le but plus ou moins avoué de ce dispositif est que, face
à ces contraintes, la majorité des professionnels renonce à installer
un local fumeurs. En Italie, où la loi accorde la possibilité de mettre
en place des emplacements fumeurs selon des normes aussi contraignantes, moins de
2 % d'établissements ont choisi cette option.
zzz66h
L'offre de boissons non alcoolisées doit être visible par vos clients
Pouvez-vous me communiquer la législation en matière de bouteilles de boissons alcoolisées et non alcoolisées à présenter derrière le comptoir du café, à la vue de la clientèle. Merci. (P. L. par courriel)
La législation oblige seulement de
présenter aux consommateurs les boissons non alcoolisées disponibles dans
votre établissement, afin de les inciter à choisir ces boissons au lieu
des boissons alcoolisées.
L'article L. 3323-1 du Code de la santé
publique (anciennement article 14 du Code des débits de boissons) prévoit
qu'il est obligatoire, dans tous les débits de boissons, de procéder à
l'étalage de boissons non alcoolisées, afin d'en faire la publicité.
L'étalage doit comprendre au moins 10 bouteilles ou récipients, et
présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un
échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
-
jus de fruits, jus de légumes ;
- boissons au jus de fruits gazéifiées
;
- sodas ;
- limonades ;
- sirops ;
- eaux ordinaires gazéifiées
artificiellement ou non ;
- eaux minérales gazeuses ou non.
L'article
R.1-2 prévoit une amende de 4e classe (5 000 E pour une personne
physique, 25 000 E pour une société) et un emprisonnement de 5 jours au
plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, pour tout cabaretier, cafetier,
débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé
un étalage des boissons non alcoolisées mises en vente dans son établissement
dans les conditions prévues à l'article L.14.
zzz66b
Jusqu'à quelle heure un mineur peut-il travailler ?
Jusqu'à quelle heure un jeune de moins de 18 ans peut-il travailler en salle et en réception ? (V. B. par courriel)
L'article
L.213-7 du Code du travail pose le principe de l'interdiction du travail de nuit
pour les jeunes salariés et les apprentis de moins de 18 ans.
Comme tout principe, il souffre d'exceptions et ce même
article prévoit qu'une dérogation peut être accordée à
certains secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de
l'activité le justifient. Un décret en date du 13 janvier 2006 est venu
fixer la liste des activités qui pouvaient bénéficier de cette dérogation
ainsi que les limites à celle-ci.
Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration,
le travail de nuit des jeunes salariés et des apprentis mineurs peut être
autorisé, mais uniquement jusqu'à 23 h 30.
En outre, cette dérogation n'est pas automatique. En effet,
les hôteliers et restaurateurs qui veulent utiliser cette
dérogation
doivent au préalable demander l'autorisation à l'inspecteur du travail.
Cette demande de dérogation est accordée pour une durée maximale
de un an renouvelable. À défaut de réponse dans un délai de
un mois suivant le dépôt de la demande, cette autorisation est réputée
accordée.
En outre, le texte précise que le travail de nuit des apprentis
de moins de 18 ans ne peut être effectué que sous la responsabilité
effective du maître d'apprentissage.
Mais cette dérogation ne doit pas vous faire oublier
que ces jeunes doivent bénéficier d'un repos continu de 12 heures conformément
à l'article L.21369 du Code du travail.
En clair, si un apprenti mineur
travaille jusqu'à 23 h 30, vous ne pourrez pas lui demander d'arriver le
lendemain
avant 11 h 30.
zzz60t
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 3058 Hebdo 06 Decembre 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE