du 3 avril 2008 |
VOS COURRIERS |
LA PRATIQUE DU DROIT DE BOUCHON N'EST PAS RÉGLEMENTÉE
Pourriez-vous me communiquer les textes de référence qui réglementent le droit de bouchon ? (P. X. par courriel)
Sachez
que le droit de bouchon est une pratique qui n'est réglementée par aucun
texte : il ne s'agit que d'un usage. Cette pratique consiste en la possibilité
pour le restaurateur de prélever une certaine somme d'argent pour servir les
boissons apportées par les clients lors de la consommation d'un repas. En contrepartie
de cette autorisation, le restaurateur perçoit, pour rémunérer
le service et le manque à gagner, une somme forfaitaire qui s'applique sur
chaque bouteille consommée, d'où l'expression de droit de bouchon.
Le client n'a aucun droit à prétendre pouvoir apporter
ses propres bouteilles. Ceci résulte de la négociation commerciale entre
le restaurateur et ce client. En pratique, le droit de bouchon ne s'effectuera que
sur une partie des boissons : par exemple le champagne servi au dessert ou une catégorie
de vin proposée pendant le repas. Dans la mesure où le professionnel effectue
une grande partie de sa marge sur les boissons, plus il proposera un menu attractif
sur les prix, moins il accordera cette possibilité.
Quant à la fixation du montant du droit de bouchon, il
n'y a pas de règles de fixation du prix, mais il faut savoir que celui-ci tient
compte du standing de l'établissement et de la nature des boissons servies
(vin ou champagne). En pratique, on constate que les professionnels demandent un
droit de bouchon qui varie entre 5 et 10 euros. Ce droit de bouchon s'applique sur
les bouteilles servies. zzz66h
LA DURÉE DE TRAVAIL MINIMUM D'UN TEMPS PARTIEL
Pouvons-nous conclure un contrat à temps partiel de dix heures pour la fin de semaine (mon comptable m'a informé qu'il faut respecter une durée minimale) ? (D. C. par mail)
La loi ne prévoit pas de durée minimale pour les temps
partiels. Les dispositions concernant ces contrats de travail sont également
applicables aux salariés qui n'effectuent que quelques heures de travail par
semaine ou par mois. Les conventions ou accords collectifs de branche peuvent prévoir
des durées plancher en dessous desquelles des contrats de travail à
temps partiel ne peuvent être conclus. L'avenant n° 2 du 5 février
2007 à la convention collective des CHR a effectivement prévu une durée
minimale d'emploi de vingt-quatre heures par semaine en contrepartie d'une coupure
journalière supérieure à deux heures, mais uniquement dans ce cas.
Ce qui signifie que si vous faites travailler un salarié
sur la base de cinq heures par jour sans utiliser aucune coupure entre deux séquences
de travail, ou une coupure qui ne soit pas supérieure à deux heures,
vous n'avez aucune obligation de conclure un contrat minimum de vingt-quatre heures,
et votre contrat de dix heures est alors tout à fait légal. zzz60c
LES APPRENTIS COTISENT SUR L'ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE
Pourriez-vous m'éclairer sur l'obligation de verser la cotisation de prévoyance pour les apprentis, et sur quelle base se fier pour son calcul ? Certains me disent qu'elle doit être effectuée sur le forfait, et d'autres sur le salaire réel que je verse au salarié. (G. M. par courriel)
Le régime de prévoyance des CHR est défini par
un accord du 2 novembre 2004 - toujours en vigueur -, qui précise que bénéficie
de ce régime l'ensemble des salariés, cadres et non-cadres, liés
par un contrat de travail, et ce, quelle que soit sa forme. Cela signifie que sont
concernés non seulement les apprentis, mais aussi le personnel administratif
et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance.
Il est vrai que dans les entreprises de moins de onze salariés,
les employeurs sont exonérés des cotisations patronales et salariales
à l'exception, toutefois, de la cotisation accident du travail pour les contrats
conclus depuis le 1er janvier 2007. Quant aux entreprises de onze salariés
et plus, elles ne sont redevables que d'une partie des cotisations patronales, sachant
que les cotisations qui restent dues sont calculées sur une assiette forfaitaire.
Concernant la cotisation prévoyance pour les apprentis, une
décision de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2000, est venue
préciser que les exonérations ne s'appliquent pas aux cotisations de prévoyance,
qui sont éventuellement dues selon les modalités prévues par le contrat
signé entre l'entreprise et l'organisme de prévoyance.
En conséquence, quelle que soit la taille de l'entreprise,
l'employeur et l'apprenti sont donc redevables de cette cotisation sur la base de
l'assiette forfaitaire. Elle aurait pu se calculer sur la base du salaire réel,
mais cela aurait dû alors être prévu dans l'accord sur le régime
de prévoyance. Ce qui n'a pas été le cas. zzz60a
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L'Hôtellerie Restauration n° 3075 Hebdo 3 avril 2008 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE