Si votre contrat de travail prévoit un nombre d’heures défini ainsi que la rémunération correspondante avec la prise en compte des heures supplémentaires et leur taux de majoration, il s’agit bien d’une convention de forfait au sens des articles L3121-56 et L3121-57 du code du travail. Ce qui vous permet une indemnisation sur la base de 42 heures par semaine, mais il faudra ensuite retraiter le taux horaire pour déclarer uniquement sur 35 heures.
L’ordonnance du 22 avril 2020 a effectivement rendu exceptionnellement indemnisables les heures supplémentaires structurelles :
- résultant d’une durée collective de travail supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif conclu avant cette même date. (exemple : 39heures pour les CHR) ;
- dans le volume d’heures prévu par une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L3121-56 et L3121-57 du code du travail, incluant des heures supplémentaires, écrite et conclue avant le 23 avril selon l’administration (exemple : forfait à 42 heures par semaine).
Le code du travail permet de fixer la durée du travail sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année).
Le forfait en heures sur la semaine ou sur le mois peut concerner tout salarié, quelle que soit sa catégorie professionnelle, comme le précise l’article L3121-56 alinéa 1 du code du travail : “Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.”
À l’inverse, tous les salariés ne sont pas concernés par les conventions de forfait en heures ou en jours sur l’année. Sont visés les cadres autonomes ne suivant pas l’horaire collectif, et les salariés non cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (art. L3121-56 et art. L3121-58).
Quel que soit le type de forfait, ils doivent tous répondre à l’exigence d’un accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit (art. L3125-55). En ce qui concerne les forfaits en heures, la convention de forfait doit mentionner le nombre d’heures supplémentaires (Cass. soc. 19 janvier 1999, n° 96-45.628P) ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération (Cass. soc. 2 juin 1999, n° 97-43.474).
Comme le précise l’article L3221-57 : “La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclus des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L.3121-28, L.3121-33 et L.3121-36.”
La fixation par le contrat de travail d’une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour 169 heures caractérise une convention de forfait de rémunération incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires (Cass. Soc. 6 juillet 2016, n° 14-18.195).
Le nombre d’heures supplémentaires inclus dans la rémunération doit être précisément défini, faute de quoi la convention de forfait est inopérante et le salarié peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-19446 D).
La seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que le nombre d’heures supplémentaires inclus dans la rémunération soit déterminé, ne permet pas de caractériser une convention de forfait (Cass. soc. 5 mai 2010, n° 08-43652, BC V n° 104 ; Cass. soc. 3 mai 2011, n° 09-70813, BC V n° 103).
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Publié par Pascale CARBILLET