La gratification est obligatoire pour un stage de plus de deux mois
L'employeur qui accueille un stagiaire a l'obligation de lui verser une gratification minimale pour un stage de plus de deux mois, consécutifs ou non, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, soit l'équivalent de 44 jours sur la base de 7 heures par jour. (Art. 124-6 du code de l’éducation). Elle est due au-delà de la 308ème heure de stage, même si celui-ci est effectué de façon non continue. Elle est due à compter du premier jour du premier mois de stage pour toute sa durée. En dessous de ce volume horaire, l’employeur peut verser une gratification, mais ce n'est plus une obligation.
Montant
Le montant minimal horaire de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale (Art. L. 124-6 alinéa 1 du code de l’éducation). Le plafond mensuel de la sécurité sociale a été revalorisé au 1er janvier 2024, à 3 864 €. Quant au plafond horaire de la Sécurité sociale il est fixé à 29 € depuis 1er janvier 2024. Le montant de la gratification est donc fixé à 4,35 € de l’heure (contre 4,05 € en 2023).
Calcul
Le montant est déterminé en fonction du nombre d’heures de présence effective du stagiaire dans l'entreprise. Elle varie donc chaque mois.
Exemple :
• Janvier 2024 : 22 jours travaillés x 7 heures = 154 heures x 4,35 €, soit 669,90 €.
• Février 2024 : 21 jours travaillés x 7 heures = 147 heures x 4,35 €, soit 639,45 €
Dans ces exemples, le stagiaire est en stage du lundi au vendredi et il n’a pas travaillé le jour de l’an, soit le lundi 1er janvier.
Il est interdit de faire travailler un stagiaire mineur un jour férié. Un stagiaire majeur peut travailler un jour férié, mais il sera rémunéré comme un jour normal de travail et ne bénéficiera de majoration de salaire pour le travail un jour férié.
Le stagiaire n’étant pas un salarié, il n’est pas concerné par le lundi de Pentecôte, journée de solidarité et par conséquent, il doit être payé pour cette journée de travail.
Les avantages en nature nourriture
Le stagiaire doit bénéficier des avantages en nature nourriture dans les mêmes conditions que les salariés (art. L124-13 du code de l'éducation). Dans le secteur de l’hôtellerie- restauration, l’obligation de nourrir ses employés est soumise à la double condition que l'entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent au moment desdits repas. Le jeune a droit à un repas par journée de travail (s'il est présent aux deux services, il bénéficie de deux repas). Pour le mois de janvier, il a droit à 91,30 € au titre de l’avantage en nature nourriture (4,15 € x 22 repas). Ce montant s’ajoute à la gratification de base et est pris en compte pour apprécier le seuil de la franchise.
Prise en charge des frais de transport
Le stagiaire a droit à la prise en charge de ses frais de transport public pour le trajet domicile-lieu de stage dans les mêmes conditions que les salariés. Il a droit au remboursement de 50 % de son abonnement aux transports publics ou à un service public de location de vélo. Cette prise en charge est exclue de l'assiette de calcul des cotisations sociales, ainsi que la CSG et de la CRDS. Cet avantage n'est pas pris en compte pour apprécier le seuil d'exonération.
Franchises de cotisations sociales
La gratification versée au stagiaire n'a pas le caractère de salaire au sens de l'article L3221-3 du code du travail. Elle est donc exonérée de cotisations, sous certaines limites. Elle n'est pas soumise à cotisations et contributions de Sécurité sociale (parts patronale et salariale) dans la limite de 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit 4,35 € par heure de travail depuis le 1er janvier 2024.
Pour le mois de janvier, le seuil de la franchise est de 669,90 €.
Avec le versement des avantages en nature nourriture, le montant de la gratification est supérieur à cette franchise. Seule la fraction excédant 669,90 €, soit 91,30 € pour le mois de janvier, (la valeur des repas à raison de 22 repas x par 4,15 €), est soumise aux cotisations et contributions patronales et salariales de Sécurité sociale, y compris à la cotisation AT/PM (accident du travail, maladie professionnelle). De même sont dues : la contribution solidarité autonomie (CSA), la CSG et la CRDS, la cotisation Fnal et le versement transport.
La part dépassant le seuil de la franchise ne bénéficie pas du taux réduit de cotisations d’allocations familiales.
Le stagiaire n’étant pas un salarié, aucune contribution n’est due au titre de l’assurance-chômage, de la retraite complémentaire, de la contribution au dialogue sociale, ainsi que de l’AGS.
Le stagiaire n’étant pas un salarié, en cas de baisse d’activité, il ne pourra pas bénéficier du chômage partiel.
Publié par Pascale CARBILLET