Doit-on rembourser les arrhes ?
Un client me demande le remboursement total des arrhes versées, soit une nuit en demi-pension sur les deux réservées (les conditions de réservation prévoient le versement de la première nuit). Les conditions prévoient le remboursement total seulement si l'annulation est faite 30 jours avant la date d'arrivée. Dois-je rembourser ce client ?
Juridiquement, vous n'avez pas à rembourser le montant des arrhes versées à ce client.
Les arrhes représentent une faculté de dédit prévu selon l'article 1590 du code civil. Cet article prévoit expressément que "si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir. Celui qui les a données, en les perdants. Et celui qui les a reçues, en restituant le double."
En conséquence, si le client ne donne pas suite au contrat, il perd le montant de ses arrhes. Dans vos conditions générales de vente, vous accordez la possibilité au client qui se désiste de récupérer le montant des arrhes versées, à condition que cette annulation se fasse 30 jours avant la date d'arrivée. Si votre client annule avant ce délai vous devez respecter la clause et lui rembourser ses arrhes. Maintenant, il s'agit de l'application des règles juridiques. En effet, les plateformes de réservation en ligne ont introduit la possibilité de pouvoir annuler facilement les réservations. Principe auquel se sont très vite habitués les clients qui préféraient donc réserver en ligne plutôt que directement chez l'hôtelier. Depuis, les hôteliers ont repris la main avec des conditions d'annulation qui varient selon les périodes.
La TVA s'applique-t-elle sur les arrhes conservées par l'hôtelier ?
"La TVA est-elle applicable aux no-shows et aux frais d'annulation ? Quelle est la réglementation concernant leur enregistrement en comptabilité ?"
Les sommes versées à titre d'arrhes et conservées par l'hôtelier suite au désistement du client ne sont pas soumises à la TVA.
Les sommes versées à titre d'arrhes dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la TVA, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l'exploitant d'un établissement, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi, suite à la défaillance du client, sans lien direct avec le service rendu à titre onéreux.
Saisi d'une question préjudicielle par le conseil d'État, la cour de justice des Communautés européennes a tranché et jugé que ces sommes, dépourvues de lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux, ne doivent pas être, en tant que telles, soumises à la TVA (CJCE 18 juillet 2007, n° C-277-5, Société thermale d'Eugénie-Les-Bains). Ce jugement était à l'encontre de la position de Bercy sur la TVA. Le ministère a donc dû s'aligner et ne plus soumettre à la TVA les arrhes conservées par les hôteliers, restaurateurs, traiteurs…
La facture d'acompte doit-elle mentionner la TVA ?
"J'enseigne en lycée hôtelier et je fais rédiger à mes étudiants une facture proforma avec demande d'acompte pour une manifestation de type séminaire ou pour une demande de groupe par exemple. Dois-je leur faire indiquer les montants de TVA sur ce document ? Est-ce une obligation légale ou un usage ?"
La facture d'acompte doit comporter toutes les mentions obligatoires d'une facture définitive, et vous devez donc mentionner les taux et montants de TVA applicables.
Le vendeur est tenu de délivrer une facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service (art. L441-3, alinéa 2 du code du commerce). Le versement d'un acompte à valoir sur le prix de vente d'un produit doit donner lieu à l'émission d'une facture comportant l'ensemble des mentions imposées par la réglementation car la vente est réalisée lors du versement de l'acompte. En ce qui concerne une prestation de service, le versement de l'acompte ne peut être admis qu'au vu d'une facture émise conformément à la réglementation.
Les mentions à faire figurer sur la facture résultent essentiellement de l'article L441-3 du code du commerce et de la réglementation TVA figurant à l'article L242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts.
Publié par Pascale CARBILLET