Pour calculer cette indemnité de licenciement, vous devez prendre en compte l’indemnité que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été en chômage partiel.
Dans le cas d’une rupture conventionnelle, le salarié perçoit une indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieure à celle légale de licenciement (art. L1237-13 du code du travail). Ce montant constitue un plancher, mais il est possible de convenir d’un montant supérieur.
Cette indemnité ne pourra pas être inférieure à :
- un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
- et un tiers de mois de salaire par an pour les années à partir de 10 ans (art. L1234-9).
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le salaire moyen des 3 ou des 12 derniers mois de travail précédant le licenciement (art. R1234-4).
À plusieurs reprises, la jurisprudence a considéré qu’en cas de chômage partiel dans la période précédant le licenciement, la rémunération à prendre en compte est celle que les salariés auraient perçue s’ils n’avaient pas été au chômage partiel (cass. soc. 27 février 1991, n° 88-42.705, Cass. soc. 24 novembre 1993, n° 89-43.679). Dans la mesure où l’indemnité de rupture conventionnelle suit les règles de l’indemnité de licenciement, c’est ce principe qu’il faut aussi appliquer.
En outre, l’article L1234-6 du code du travail précise que si la rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle) intervient pendant ou après une période d’activité partielle, le salaire à prendre en considération pour déterminer le montant de l’indemnité de préavis est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
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Publié par Pascale CARBILLET
vendredi 6 novembre 2020