Le code du travail vous permet de déroger à la durée minimale du repos quotidien, mais à condition de conclure un accord d’entreprise avec vos salariés. Le repos quotidien ne pourra pas être réduit en-dessous de 9 heures entre deux jours de travail. En contrepartie de cette réduction, vous devez accorder un repos compensateur proportionnel à la réduction. Donc si vous réduisez le repos de 2 heures, vous devez accorder un repos supplémentaire de 2 heures.
L’article L3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L3131-2 et L3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret. Cette disposition est d’ordre public.
Il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures par convention, accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, dans des conditions prévues par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées (art. L3132-2).
Selon l’article D.3131-6, un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en dessous de 9 heures. En outre, l’article D3131-2, prévoit que le salarié doit bénéficier d’un nombre d’heures de repos équivalent à ce dont il n’a pu bénéficier. Si vous réduisez le repos quotidien de 11 à 9 heures, vos salariés doivent bénéficier de 2 heures de repos compensateur.
Vous devez mettre ces dispositions dans l’accord collectif que vous allez soumettre à vos salariés. En l’absence de représentant du personnel, et si vous êtes une entreprise de moins de 20 salariés, vous pouvez faire accepter cet accord par référendum. La consultation du personnel doit être organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Vous devez obtenir un vote favorable à la majorité des deux tiers du personnel pour valider l’accord (art. L2232-23).
Publié par Pascale CARBILLET
mardi 23 février 2021