L'article 6 de l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009 accorde aux salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise 10 jours fériés, dont 6 garantis, en plus du 1er Mai. Cela leur permet d'accéder au droit commun des jours fériés, à l'instar de la majorité des salariés. Le code du travail prévoit 10 fêtes légales (lire ci-dessous), en plus du 1er Mai qui obéit à un régime particulier. Les conditions d'octroi des jours fériés garantis sont en revanche déterminées par la convention collective.
La notion de jours fériés garantis
En raison des spécificités de l'activité des hôtels, cafés, restaurants - notamment les deux jours de repos hebdomadaire qui sont souvent accordés par roulement ou la possibilité de travailler le week-end -, les partenaires sociaux ont introduit les jours fériés garantis. Ils permettent au salarié d'avoir droit à un jour férié, même si celui-ci correspond à un jour fermeture de l'établissement, de repos hebdomadaire ou de congé payé. Qu'il travaille ou non ce jour-là, le salarié a droit à ce jour férié et il doit recevoir une compensation, sous forme de temps de repos ou de salaire.
Les 6 jours fériés garantis s'apprécient sur l'année civile
L'accord prévoit que les jours fériés garantis s'apprécient désormais par année civile. L'article 6-2 relatif aux modalités complémentaires des jours fériés garantis, précise "qu'au terme de l'année civile, l'entreprise devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis. À défaut, elle informe par écrit le salarié de ses droits restants dus à ce titre". Àla fin de l'année, l'employeur doit donc vérifier que tous ses salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise ont pu bénéficier d'au moins 6 jours fériés.
Ils peuvent être compensés dans les 6 mois suivants
Si le salarié n'a pas eu tous ses jours fériés garantis au titre de l'année civile, l'employeur doit l'informer par écrit de ceux qui lui restent à prendre. Dans ce cas, le salarié dispose d'un délai de 6 mois, jusqu'au 30 juin de l'année suivante, pour prendre les jours dus, isolément ou en continu, ou demander à être payé en compensation. Le salarié exprime son choix, mais c'est l'employeur qui décide de les compenser ou de les payer. Si après le 30 juin il reste encore des jours fériés non compensés, ils doivent alors être obligatoirement payés.
Les 4 jours fériés ordinaires ne sont pas automatiques
L'article 6-1 de l'avenant n° 6 précise que les salariés ont droit à 4 jours fériés ordinaires en plus des 6 garantis. Selon les hasards du calendrier, les salariés pourront perdre ce jour férié ordinaire, comme dans le droit commun. Cette année par exemple, le 1er novembre est tombé un samedi : la grande majorité des salariés disposant de son repos le week-end n'y a donc pas eu droit. Sauf disposition conventionnelle - ce qui est de moins en moins fréquent -, les salariés ne pourront pas prétendre à la récupération de ce jour. En revanche, les salariés des CHR, grâce aux jours fériés garantis, pourront le récupérer même s'il tombe un jour de repos hebdomadaire.
Noël est un jour férié ordinaire
Si le salarié ayant un an d'ancienneté a déjà bénéficié de 6 jours fériés garantis au titre de l'année 2014, le 25 décembre sera alors considéré comme un jour férié ordinaire. Dans ce cas, le salarié peut en bénéficier selon les modalités suivantes :
• l'entreprise décide de fermer le jour de Noël, qui ne correspond pas au jour de fermeture hebdomadaire. Dans ce cas, le chômage de cette journée ne doit pas entraîner de réduction du salaire et l'employé doit être payé ;
• le 25 décembre est travaillé : le salarié bénéficiera d'une journée de repos en compensation ;
• le 25 décembre correspond au jour de repos du salarié ou de fermeture habituel de l'établissement. Le salarié ne peut donc pas bénéficier d'une journée de compensation ni être indemnisé. Il s'agit de la règle de droit commun qui s'applique à la majorité des salariés.
Les apprentis mineurs travaillant un jour férié sont payés double
Le code du travail pose le principe de l'interdiction du travail pour les apprentis mineurs durant les jours fériés. Dans l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réceptions, cafés, tabacs et débits de boissons, il est possible de faire travailler un apprenti mineur un jour férié (article 11.3 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 en application de l'article L.3164-8 du code du travail). En contrepartie, l'apprenti mineur doit bénéficier d'une majoration de salaire égale au double du salaire de base journalier. Les avantages en nature, eux, ne sont dus qu'une fois. Quant aux apprentis majeurs, ils sont soumis aux mêmes règles que les autres salariés, énoncées ci-dessus.
Publié par Pascale CARBILLET
vendredi 10 septembre 2021