Le travail effectif quotidien du travailleur de nuit est limité à 8 heures (art. L3122-34 du code du travail). La loi prévoit la possibilité de déroger à celle limite et d'augmenter cette durée notamment par convention collective. C'est le cas du secteur des CHR, qui réglemente le travail de nuit dans le titre IV de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 et prévoit dans son article 12.3 que la durée maximale de travail d'un veilleur de nuit peut être de douze heures. L'article précise que si la durée journalière dépasse 8 heures par jour, le salarié doit bénéficier d'une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation. Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais.
Concrètement, si la durée quotidienne est comme dans votre cas de 12 heures, les 4 heures de dépassement devront donner lieu à un temps de repos qui n'est pas nécessairement payé. En pratique, pour que l'organisation du travail en poste d'une durée supérieure à 8 heures ne conduise pas à réduire le temps de travail effectif, il faut aménager des plannings horaires intégrant des temps de repos plus importants. La réglementation impose un repos quotidien de 11 heures et un repos hebdomadaire de deux jours - qui ne sont pas forcément accordés de façon consécutive -, qui doit donner lieu au moins à un repos de 35 heures d'affilé. Par exemple, si votre salarié travaille pendant 12 heures dans la nuit de lundi à mardi, soit de 20 heures à 8 heures du matin, il ne peut pas reprendre le travail avant 19 heures le mardi soir, pour avoir 11 heures de repos quotidien. Mais s'il reprend son travail le mercredi à 20 heures, il a dans ce cas bénéficié de repos supplémentaire (11 heures + 4 heures). Le repos supplémentaire peut aussi être reporté en fin de semaine et permettre alors au salarié de bénéficier d'un repos hebdomadaire plus long.
Publié par Pascale CARBILLET
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