L'article R.3243-1 du code du travail prévoit que la fiche de paie doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires quant à l'identification de l'employeur et du salarié :
Il faut indiquer le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié, ainsi que la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées, et le code APE de l'entreprise.
En ce qui concerne l'indentification du salarié, l'alinéa 4 de cet article impose que soient précisés « Le nom et l'emploi du salarié, ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ».
Donc, doivent être précisés sur les fiches de paie non seulement le nom et l'emploi du salarié mais aussi sa position dans la classification conventionnelle applicable. Il s'agit d'une obligation cumulative et non alternative. En effet, un employeur peut être condamné pour avoir seulement oublié de mentionner l'emploi occupé par ses salariés (Cass. crim. 23-11-1993 n° 93-80-845).
Il convient alors de faire figurer sur la fiche de paie l'appellation courante sous laquelle sont reconnues les fonctions exercées par un salarié. L'emploi peut correspondre à l'exercice d'un métier dont la définition figure dans le système de classification conventionnelle. Cela peut être par exemple serveur, cuisinier, femme de chambre.
Vous pouvez vous reporter à la liste des emplois repères fixés par la convention collective des CHR du 30 avril 1997. Si un emploi n'est pas prévu dans la grille de classification proposée par la convention collective des CHR, il faut procéder par assimilation. Mais il est également possible de déterminer un système d'appellations propre à l'entreprise pour décrire des attributions particulières ou un type de fonction spécifique qui n'est pas prévu par la convention collective.
Outre l'emploi, il faut aussi préciser la position du salarié par rapport à la classification applicable, celle définie par l'entreprise ou celle de la convention collective de 1997. Le terme de position recouvre les références susceptibles d'être employées dans le système de classification pour traduire l'échelonnement hiérarchique.
Cette indication a pour but de contrôler si l'application des salaires minimaux conventionnels est bien respectée. Salaires conventionnels qui sont fixés actuellement par la grille de salaires prévue par l'avenant n°20 du 20 septembre 2014 qui fixe le taux horaire minimum à 9,63 € alors que le taux horaire légal du Smic est fixé à 9,61 € depuis le 1er janvier 2015.
C'est la raison pour laquelle, il est indispensable de mentionner le niveau et l'échelon sur le bulletin de paie afin de savoir si le salarié bénéficie de la rémunération minimale prévue par la convention collective. Le statut employé, agent de maitrise ou de cadre ne me semble pas obligatoire. Le niveau et l'échelon permettant de définir le statut du salarié.
Il est précisé que l'article R.3246-1 du code du travail prévoit que l'omission de l'une des mentions imposées par l'article R.3243-1 est passible d'une amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, soit une amende d'un montant de 450 €.
Publié par Pascale CARBILLET