L'article L3336-4 de code de la santé publique pose en principe : "Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement."
Ce principe est repris intégralement dans l'alinéa 1 de l'article L4153-6 du code du travail. Toutefois, ce même article instaure la possibilité d'emploi ou de stage des mineurs de plus de 16 ans qui suivent une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise, leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles. Cet article permet uniquement à un débit de boissons de recevoir des mineurs qui suivent une formation, c'est-à-dire en contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou stagiaires. Ce qui n'est absolument pas votre cas.
Sont concernées par cette interdiction les débits de boissons à consommer sur place, c'est-à-dire ceux définis à l'article L3331-1 du code de la santé publique. Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
- la licence de troisième catégorie, dite licence restreinte, comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;
- la licence de quatrième catégorie, dite grande licence ou licence de plein exercice, comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
Je vous rappelle que votre licence de deuxième catégorie est devenue de plein droit une licence de troisième catégorie depuis l'entrée en vigueur d'une ordonnance du 17 décembre 2015.
Vous êtes donc bien concernée par cette interdiction.
Publié par Pascale CARBILLET
jeudi 8 juin 2017