L'entreprise doit assurer la sécurité des salariés. Cette obligation de sécurité est prévue par l'article L4121-1 du code du travail, qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La jurisprudence est venue préciser que l'employeur était tenu à une obligation de sécurité de résultat (Cass. soc. 28 février 2002, n°00-10051), position que la Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises.
Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat constitue une faute inexcusable de l'employeur, en cas d'accident du travail d'un salarié, qui ouvre droit pour ce dernier ou ses ayants droits à une réparation complémentaire. Le salarié peut demander à son employeur d'indemniser la part du préjudice qui n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale.
Mais cette obligation de sécurité de l'employeur ne s'applique qu'aux temps et lieu de travail. L'accident de trajet exclut toute possibilité pour le salarié de faire reconnaitre une faute inexcusable devant les juridictions de Sécurité sociale. C'est ce qu'a précisé la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 8 juillet 2010 (n°09-16180).
En effet, l'employeur ne peut pas prendre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés d'un danger dont il n'a pas conscience, quand ce dernier est placé dans une situation où il n'est pas soumis à son autorité. C'est notamment, le cas lorsque le salarié prend les transports en commun pour aller au travail.
Cependant, si le salarié ne peut invoquer cette faute inexcusable de l'employeur pour un accident de trajet, il peut engager une action sur le fondement du droit commun, en faisant jouer la responsabilité civile contractuelle de l'employeur. Mais dans ce cas, il faut alors établir un lien de causalité entre l'accident et le fait générateur, c'est-à-dire établir un lien entre le ou les évènements qui ont pu contribuer à la réalisation du dommage. Ce qui n'est pas évident.
Publié par Pascale CARBILLET
vendredi 22 janvier 2016
vendredi 22 janvier 2016
lundi 25 janvier 2016
vendredi 22 janvier 2016