La loi travail du 8 août 2016 a intégralement réorganisé les dispositions du code du travail relatives aux congés payés. Elle établit une distinction entre les règles d'ordre public, auxquelles il ne peut être dérogé, celles ouvertes à la négociation et les dispositions supplétives qui s'appliquent à défaut de convention ou d'accord collectif.
L'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 (l'une des ordonnances dites Macron) relative au renforcement de la négociation collective abandonne ces principes pour s'en tenir à une règle simple : depuis le 24 septembre, l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche, à l'exception des domaines limitativement énumérées dans lesquels l'accord de branche conserve la primauté (exemples : salaire minima, classifications…), mais cela ne concerne pas les congés payés. Dans ce cas, l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche.
Un accord d'entreprise ou d'établissement - ou à défaut une convention ou un accord de branche - peut fixer la période de prise des congés payés (art. L3145-15), mais il doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre (art. L3141-13).
Vous pouvez donc décider par accord d'entreprise que la période de prise de congés payés sera du 1er janvier au 31 décembre, mais vous ne pouvez pas exclure la période du 1er mai au 31 octobre. En effet, l'article L3141-13 du code du travail prévoit que les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas celle allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, et ce texte fait partie des dispositions d'ordre public auxquelles vous ne pouvez déroger ni par accord de branche ni par accord d'entreprise.
Parmi les dispositions d'ordre public que vous êtes obligé de respecter :
- la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut être supérieure à 24 jours ouvrables (art. L3141-17).
- Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu (art. L3141-18).
- Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.
- Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
- L'une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire (art. L3141-19).
Les dispositions qui peuvent être négociées :
- un accord d'entreprise peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 12 jours est attribuée (art. L3141-21).
- À défaut de stipulations conventionnelles, la fraction continue d'au moins 12 jours est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Il peut être dérogé à cette règle avec l'accord individuel du salarié (art. L3141-23).
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Publié par Pascale CARBILLET