Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés qui travaillent dans des conditions difficiles d’obtenir des droits supplémentaires. Il prend en compte six facteurs :
- les activités exercées en milieu hyperbare (hautes pressions) ;
- les températures extrêmes ;
- le bruit ;
- le travail de nuit ;
- le travail en équipes successives alternantes ;
- le travail répétitif.
Un accord de branche CHR du 11 juillet 2013 précise les facteurs de pénibilité pour le secteur.
Facteur de pénibilité |
Critère d’exposition significative retenu |
Bruit |
L’exposition à un niveau de bruit supérieur à 85 dB (A), plus de 20 heures par semaine. |
Températures |
Le travail à une température supérieure à 30 °C ou inférieure à 5 °C. Plus de 20 heures par semaine et 12 semaines par an. |
Postures |
Le travail à genoux, les bras en l’air, accroupi, en torsion latérale (au-delà d’un angle de 90 °) et les positions forcées des articulations. Plus de 3 h 30 par jour et plus de 20 heures par semaine. |
Manutention |
La manutention manuelle de charge correspond à toute activité nécessitant de recourir à la force humaine pour soulever, abaisser, transporter ou retenir un objet ou une personne de quelle que façon que ce soit. La manutention manuelle de plus de 3 tonnes par jour. La législation n’autorise pas le port habituel de charges unitaires supérieures à 55 kg pour les hommes et à 25 kg pour les femmes (sauf autorisation médicale préalable spécifique). (Cf. : norme Afnor NFX 35-109 de 2009, révisée en octobre 2011.) |
Travail de nuit* |
Travailleur qui : - soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps quotidien pendant la période de travail de nuit ; - soit accomplit un nombre minimal d’heures de travail de nuit au cours d’une période de référence. |
Agents chimiques dangereux |
Exposition à des agents classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction par l’Union européenne et par le centre international de recherche sur le cancer : substances classées R45, R46, R49, R60, R61, R68 ou H340, H350, H360. Exposition à des agents ayant un effet cancérogène suspecté : substances classées R40, R62, R63, R68 ou H341, H351, H361. Exposition à des agents chimiques dangereux pour la santé soumis à une valeur limite d’exposition professionnelle réglementaire contraignante ou indicative. Plus de 2 heures par semaine. Sans protection collective et/ ou individuelle. |
* Extrait de l’avenant du 5 février 2007 : “12.1. Définition du travail de nuit Conformément aux dispositions de l’article L. 213-1-1, alinéa 2, du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. 12.2. Définition du travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l’article 12.1 : – soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ; – soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage horaire de nuit pour les établissements permanents sur l’année civile ; – soit sur une période d’un trimestre civil 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents.” |
Source : www.legifrance.gouv.fr/
Accord du 11 juillet 2013 relatif à la santé au travail et à l’emploi des seniors, article 4 : identification et évaluation des facteurs de risques dans la branche des CHR.
► Quelles sont les obligations de l’employeur ?
Le C2P a établi des seuils d’exposition pour les six facteurs de risque. L’employeur doit alors déclarer tout salarié (dont le contrat de travail est d’au moins un mois) exposé à au moins un facteur de risque qui dépasse le seuil.
Pour en savoir plus : Pénibilité au travail, les obligations.
► Comment avoir accès au compte professionnel de prévention ?
Le compte professionnel de prévention est rattaché au compte personnel d’activité (CPA). Il faut donc consulter le site suivant :
Pour en savoir plus :
www.compteprofessionnelprevention.fr
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Publié par Jean-Philippe BARRET