Pas d’obligation pour le restaurateur
Le client n'a aucun droit à prétendre vouloir apporter ses propres bouteilles, cela résulte d'une négociation commerciale avec le restaurateur. En pratique, le professionnel autorise le client à amener ses boissons quand celui-ci réserve pour un certain nombre de convives (banquet, mariage…). Le plus souvent, le droit de bouchon ne concerne qu'une partie des boissons, par exemple le champagne servi au dessert ou certains vins proposés pendant le repas. Dans la mesure où le professionnel effectue une grande partie de sa marge sur les boissons, plus il proposera un menu attractif en termes de prix, moins il accordera cette possibilité.
Quel montant
Quant à la fixation du montant du droit de bouchon, il n'y a pas de règle, mais il faut savoir que celui-ci tient compte du standing de l'établissement et de la nature des boissons servies (vin ou champagne). En pratique, on constate que les professionnels demandent un droit de bouchon qui varie entre 5 et 10 € et qui s'applique sur les bouteilles servies.
Droit de bouchon et administration fiscale
Cette pratique peut créer des problèmes avec l'administration fiscale, dans la mesure où le restaurateur ne détient aucune facture d'achat. Selon les articles 302 M et 502 du code général des impôts (CGI), toute introduction de boissons alcoolisées dans un débit de boissons, restaurant etc., doit être légitimée par un titre de mouvement, c'est-à-dire un "document simplifié d'accompagnement" ou une "capsule, empreinte, vignette ou autre marque fiscale représentative des droits indirects".
Il faut pouvoir justifier la provenance des bouteilles
Pour le droit de bouchon, le problème du justificatif à présenter en cas de contrôle se pose car, en dehors du cas des capsules, l'exploitant ne disposera pas du titre de mouvement correspondant à ces boissons. Il existe donc une difficulté juridique et il ne semble pas que l'administration se soit déjà prononcé sur le sujet, bien que le droit de bouchon soit une pratique assez courante.
On peut toutefois se référer à certaines jurisprudences, en particulier une décision de la Cour de cassation (ch. criminelle 20/01/1976), selon laquelle les boissons consommées dans un établissement sont présumées avoir été servies par l'exploitant. Cela signifie que celui-ci peut prouver que les boissons ont été apportées par ses clients, à condition de fournir des éléments de preuve tangibles. Cette jurisprudence semble pouvoir être invoquée dans le cadre du droit de bouchon, bien qu'elle porte sur un cas de figure un peu différent : la décision avait été rendue à la suite d'un contrôle réalisé dans un débit de boissons, lors duquel il avait été constaté qu'un client consommait du whisky, alors que la licence de l'exploitant ne permettait pas la consommation de ce type d'alcool. L'exploitant s'était défendu en faisant valoir que ce n'était pas lui qui avait servi le whisky, mais que c'était le client qui l'avait apporté. Les juges avaient alors posé le principe de la présomption, et faute pour l'exploitant de prouver ses dires, il avait été condamné. A priori, rien ne s'oppose à ce que l'on puisse invoquer cette jurisprudence dans le cas du droit de bouchon, ce qui signifie que l'exploitant sera en règle dès lors qu'il pourra prouver que les boissons ont été amenées par ses clients.
Faire signer un contrat
Nous conseillons aux professionnels qui utilisent le droit de bouchon de faire signer un contrat (accord de banquet) dans lequel sont clairement mentionnés la catégorie et le nombre de bouteilles apportées par le client dans l'établissement, ainsi que le montant des droits demandés par le professionnel. En cas de contrôle, cela permet d'être couvert vis-à-vis de l'administration fiscale et d'éviter que le client ne conteste par la suite le nombre de bouteilles apportées. Comme il apparaît sur la facture, ce droit de bouchon sera soumis à la TVA comme toutes vos prestations. C’est le taux normal de 20 % que vous devez appliquer sur les sommes dues au titre du droit de bouchon.
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Publié par Pascale CARBILLET