L’employeur ne peut rompre un CDD avant son terme au motif qu’il manque de la clientèle.
En principe, la cessation du contrat à durée déterminée (CDD) intervient à l’échéance de son terme. Toutefois, certains événements peuvent entraîner la rupture du contrat de travail avant le terme initialement fixé par ce dernier, on parle alors d’une rupture anticipée du CDD.
La rupture anticipée du CDD ne peut intervenir que du fait de certains motifs listés par l’article L1343-1 du code du travail. Cet article prévoit que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme, qu’en cas de faute grave du salarié, de force majeure ou d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail.
Le manque de clientèle ne peut constituer un cas de force majeure. Dans un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1988 (n° 85-43.791), la Cour a jugé que ne constituait pas un cas de force majeure la chute brutale de commandes résultant de la cessation d’activité d’un client.
La rupture anticipée du CDD qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors de cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de contrat (art. L1243-4).
Publié par Pascale CARBILLET