L'article 133 de la loi Macron rend obligatoire la conclusion d'un contrat de mandat entre les hôteliers et les plateformes de réservation (désignées sous l'acronyme OTA, Online Travel Agent ou agences de voyages en ligne). Celui-ci ajoute l'article L311-5-1 dans le code du tourisme qui prévoit "Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil." Ce qui veut dire que, désormais, aucune plateforme de réservation ne peut proposer à la vente les chambres d'un établissement hôtelier si elle n'a pas conclu un contrat écrit avec le professionnel.
Si certaines plateformes de réservation continuent malgré tout à proposer les chambres d'un établissement sans contrat de mandat en bonne et due forme, elles seront passibles d'une amende de 30 000 € pouvant aller jusqu'à 150 000 € pour les personnes morales.
Pour protéger les hôteliers, la loi interdit la clause de parité tarifaire. Celle-ci obligeait les hôteliers à proposer les mêmes prix sur tous les canaux de réservation, y compris sur leur propre site. Les professionnels ne pouvaient donc pas proposer des tarifs plus intéressants aux clients qui le contactaient en direct. Le second alinéa de l'article L311-5-1 dispose : "l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite." L'hôtelier retrouve sa liberté tarifaire et pourra proposer des tarifs inférieurs sur son site.
Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel, c'est-à-dire à compter du 7 août 2015. Quant aux anciens contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi, il est clairement indiqué que qu'ils cessent de produire leurs effets. Les hôteliers pourront donc renégocier leurs anciens contrats.
Ces règles protectrices s'appliquent à toutes les plateformes de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France. Cependant, si l'hôtelier bénéficie d'un cadre plus protecteur, il doit malgré tout faire attention à ce qu'il signe avec les OTA. Comme le précise l'article L311-5-2 : "Le contrat prévu à l'article L311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que le prix de la location de la chambre et de tout autre service. La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne." Le non-respect de ces dispositions est puni d'une amende de 7 500 €, pouvant aller jusqu'à 30 000 € pour les personnes morales. Au nom du principe de la liberté des prix, c'est donc aux parties qu'il appartient de fixer ce tarif, même s'il est vrai que, en pratique c'est l'OTA qui fixe ses conditions, le professionnel n'ayant que le choix de ratifier ou non le contrat.
Publié par Pascale CARBILLET
samedi 8 août 2015
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lundi 10 août 2015
samedi 8 août 2015