Le contrat d'apprentissage peut être rompu librement par l'une ou l'autre des parties pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti (Art. L.6222-18 du code du travail).
Cette rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant cette période doit être constatée par écrit (Art. R. 6222-12). Elle doit est notifiée au directeur du CFA, ou au responsable d'établissement dans le cas d'une section d'apprentissage en école, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat (chambre de commerce et d'industrie). Organisme qui transmet cette rupture sans délai à la Direccte.
Pendant cette période, il n'est pas nécessaire d'invoquer un motif particulier à l'appui de la rupture. En effet, pendant cette période de 45 jours, chacune des parties au contrat de travail est libre de rompre le contrat sans donner de motif (Cass.soc. 10 octobre 2011, n°99-45627). Si cette période est similaire à la période d'essai, en raison de la rupture unilatérale du contrat sans avoir à justifier de motif, en revanche elle n'en porte pas le nom et surtout ne prévoit pas de délai de prévenance.
Passé ce délai de 45 jours dans l'entreprise, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties (Art. L.6222-18) ainsi que par le représentant légal de l'apprenti si celui-ci est mineur (Cass.soc. 1er février 2005, n°03-40605). Cet accord doit aussi être notifié au directeur du CFA, à la CCI qui transmet ensuite à la Direccte.
A défaut d'accord entre les parties, ni l'employeur ni l'apprenti ne peuvent rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage. Seul le Conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés peut prononcer la rupture du contrat avant son terme. En outre, les parties ne peuvent invoquer que l'un des motifs suivants :
En cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ;
Ou en en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. (Art. L. 6222-18).
Ce même article prévoit en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité, que le liquidateur peut notifier la fin du contrat à l'apprenti. Toutefois, cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat
Quant aux motifs que vous invoquez, sachez que licenciement économique n'est pas possible. Les difficultés financières de l'employeur ne peuvent justifier la rupture du contrat d'apprentissage. Quant à la décision de l'employeur de cesser son activité, elle ne constitue pas un cas de force majeur justifiant la rupture anticipée du contrat d'apprentissage sans indemnité (Cass. soc. 10 mai 2000, n°97-45717).
Bien que non prévue par le code du travail, dans des cas assimilés à la force majeure, la Cour de cassation a jugé que la résiliation s'imposait, car inévitable et ne donnait pas droit à une indemnité pour rupture anticipée du contrat. L'employeur à la suite d'un accident du travail, était devenu inapte à pratiquer son métier et avait dû se faire radier du répertoire des métiers (Cass. soc. 16 juillet 1987, N°84-45202).
Si l'apprenti trouve un CDI, il ne s'agit pas d'un motif de rupture anticipé valable. Il doit obtenir l'accord de son employeur pour démissionner. Accord qui devra alors être notifié au CFA, à la CCI puis à la Direccte.
Conclusion : passé le délai de 45 jours de formation pratique en entreprise, il est très difficile de rompre un contrat d'apprentissage.
Publié par Pascale CARBILLET