Cet avenant prévoit que :
1. Le travail de nuit est celui accompli entre 22 heures et 7 heures (art. 12.1 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007).
2. Est considéré comme travailleur de nuit, celui qui accomplit :
- soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 h de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit ;
- soit au moins 280 h sur l'année civile pour les établissements permanents ;
- soit au moins 70 h sur le trimestre civil pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents.
3. Les durées maximales et le temps de pause en cas de travail de nuit sont :
- personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures ;
- cuisinier : 11 heures ;
- autre personnel : 11 h 30 ;
- veilleur de nuit : 12 heures ;
- personnel de réception : 12 heures.
Si la durée journalière dépasse 8 heures par jour, le salarié doit bénéficier d'une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation (Exemple : un veilleur de nuit travaille 12 h. Il a droit à 4 heures de repos (12 h - 8 h = 4 h). Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais.
4. La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures en moyenne.
5. Au cours d'un poste de nuit d'une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Si pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif.
6. Les compensations en repos compensateur sont calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période de travail de nuit. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur est forfaitisé à 2 jours par an. Les modalités d'attribution de ces 2 jours seront définies par l'employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des besoins de la clientèle.
7. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. L'entreprise doit s'assurer que, lors de son embauche ou de son affectation sur un emploi de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise. Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ou vice et versa ont priorité pour l'attribution de l'emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Tout travailleur bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers d'une durée qui ne peut excéder 6 mois, d'une surveillance médicale particulière. Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. Par ailleurs, chaque employeur s'efforcera, par tous moyens, d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit (notamment en étudiant l'ergonomie du poste).
En principe, les jeunes âgés de 16 à 18 ans n'ont pas le droit de travailler entre 22 heures et 6 heures. Mais les CHR bénéficient d'une dérogation et peuvent demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de les faire travailler jusqu'à 23 h 30 (art. L3163-2 du code du travail). À défaut de réponse de l'inspection du travail dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée (art. R3163-5 du code du travail). Ce n'est qu'une fois obtenue cette autorisation que vous pouvez le faire travailler jusqu'à 23 h 30.
À noter par ailleurs que le travail de nuit des apprentis de moins de 18 ans ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d'apprentissage.
Textes de référence :
Art. 3122-1 et suivants ; avenant n° 2 du 5 février 2007
Publié par Tiphaine BEAUSSERON