Un tel article n'existe pas. En revanche, il existe un article du code de la santé publique qui autorise le préfet à instaurer un périmètre de protection autour des débits de boissons existants de la 2e à la 4e catégories. L'article R3335-15 du code de la santé publique prévoit en effet que "le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants."
Par conséquent, vous devez vous référer à l'arrêté préfectoral pour savoir si un tel périmètre existe et, si tel est le cas, quelle est la distance à respecter.
Enfin, l'article L3335-1 du code la santé publique énumère la liste des établissements ou édifices pour lesquels le préfet a la possibilité de prendre un arrêté établissant une distance minimum en deçà de laquelle un débit de boissons ne peut s'installer. Cet article impose au préfet d'instaurer obligatoirement un périmètre de protection autour des établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux, stades, piscines et terrains de sport publics ou privés.
Publié par Pascale CARBILLET