Précisions sur la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires

Une instruction de la direction de la sécurité sociale détaille sous la forme de questions/réponses les principales modalités d'application de l'exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

Publié le 05 juin 2019 à 17:48

L’exonération de cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires a été instauré par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, et mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 et complétée par un décret du 24 janvier 2019. Avec cette instruction, la direction de la sécurité sociale (DSS) apporte des précisions sur cette réduction.

 

Les heures concernées par l’exonération

Pour les salariés à temps plein, les heures éligibles sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail, soit au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Pour les salariés à temps partiel, sont éligibles à l’exonération les heures complémentaires, c’est-à-dire celles effectuées en plus de celles inscrites au contrat de travail.

L’instruction précise aussi que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail (comme celui prévu par l’avenant n°19 de la convention collective des CHR et relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année) ainsi que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’une convention de forfait sont concernées par ce dispositif.

En ce qui concerne les salariés ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année, ils ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires, mais ils peuvent bénéficier de l’exonération au titre des jours de repos auxquels ils renoncent en contrepartie d’une majoration de leur rémunération au-delà de 218 jours.

Une heure supplémentaire peut être soit compensée intégralement par majoration salariale, soit compensée intégralement en repos, soit compensée par partie par majoration salariale et pour partie en repos. Le cas échéant, l’exonération ne s’applique pas sur la partie de l’heure qui n’est pas compensée par une majoration salariale.

 

Les heures supplémentaires structurelles

Dans certains cas, des heures supplémentaires sont intégrées à la durée du travail et à la rémunération habituelle du salarié. On parle alors d’heures supplémentaires « structurelles ».

C’est la situation de nombreuses entreprises du secteur de l’hôtellerie-restauration qui font travailler leurs salariés sur la base de 39 heures par semaine, soit 4 heures supplémentaires par semaine. Un salarié mensualisé bénéficie de 17,33 heures supplémentaires par mois (4 heures x 52 semaines : 12 mois). Ces heures structurelles bénéficient de l’exonération dans les mêmes conditions que les autres heures supplémentaires.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à maintien de la rémunération, les heures supplémentaires « structurelles » de la période sont réputées réalisées et donnent lieu à exonération.

En cas d’absence du salarié partiellement rémunérée ou non rémunérée, la rémunération des heures supplémentaires « structurelles » est prise en compte dans les mêmes conditions que pour le calcul de la réduction générale (dites réduction Fillon), soit après application d’un coefficient d’absence correspondant au rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait du être versée si le salarié n’avait pas été absent.

 

Les heures exclues

Les heures effectuées dans le cadre du temps partiel modulé ne sont pas éligibles. L’instruction rappelle que ce dispositif d’aménagement du temps de travail permet aux salariés à temps partiel d’effectuer, sur une période définie, un nombre d’heures supérieur à celui inscrit à leur contrat de travail. Mais ces heures n’ont pas la qualification d’heures complémentaires.

 

Les heures supplémentaires réalisées par les apprentis

Lorsque la rémunération de l’apprenti est inférieure à 79% du Smic, aucune cotisation salariale n’est due.

Lorsque cette rémunération est supérieure à 79%, si des heures supplémentaires sont réalisées, l’exonération au titre de ces heures s’applique uniquement sur la part de rémunération supérieure à 79%, a proportion de la part de la rémunération au titre de ces heures supplémentaires dans le total de la rémunération. L’administration propose un exemple de calcul suivant :

Ex. : Un apprenti rémunéré à 85% du Smic, soit 1293,06 € (151,67x 10,03 x 85%) sur un mois, ayant réalisé au cours du mois 160,67 heures, dont 9 heures supplémentaires dont la rémunération est majorée de 25 % (taux droit commun). La rémunération des ces heures supplémentaires représente donc (9 x1, 25) : [(151,67 h + (9  x 1,25)] = 11,25 : 162,92 = 6,91% de la rémunération totale.

Sa rémunération excède au titre de ce mois de 91,27 € le plafond de 79% du Smic. Dans ce cas, l’exonération au titre des heures supplémentaires ne s’appliquera que sur 6,91% de la rémunération excédant 79% du Smic, soit 91,27 x 6,91% = 6,31 €.

 

Taux de la réduction à appliquer

Le taux d’exonération est égal à la somme des taux de chacune des cotisations salariales d’assurance vieillesse dues par le salarié. Toutefois, ce taux ne peut être supérieur à 11,31 %, soit la somme des taux de cotisations applicables dans le cas général pour une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale, soit 7,3% d’assurance vieillesse de base, et 4,01% au titre des cotisations d’assurance vieillesse complémentaire.

La CSG non déductible sur les heures exonérées d’impôt sur le revenu

La CSG assise sur les heures supplémentaires et complémentaires exonérées d’impôt sur le revenu est intégralement non-déductible du revenu imposable dans la mesure où ces heures sont à la fois exonérées d’impôt sur le revenu et, en pratique, de cotisations salariales.

La DSS précisé que des précisions complémentaires seront prochainement apportées dans le cadre d’une instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques.

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Publié par Pascale CARBILLET



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