Depuis l’entrée en vigueur du prélèvement à la source (PAS) le 1er janvier dernier, 20 millions de personnes se sont déjà vu prélever l’impôt sur leurs revenus, principalement des retraités, pensionnés, allocataires sociaux et chômeurs. Toutefois, près de 3 millions de salariés ont eu la désagréable surprise de constater que leurs fiches de paie du mois de décembre avaient l’objet du PAS. Il s’agit des salariés travaillant dans des entreprises pratiquant le décalage de la paie, c’est-à-dire qui rémunèrent leurs salariés en début de mois suivant, par exemple le 5 ou le 6. Un revenu doit être déclaré et soumis à l’impôt au titre de l’année de son versement. Ainsi, la paie de décembre 2018 qui a été versée le 5 janvier 2019 est imposable en 2019 et a donc fait l’objet d’un prélèvement à la source.
Les différents taux de prélèvement
Le taux de prélèvement à la source est calculé par l’administration fiscale sur la base des informations données par le contribuable lors de sa déclaration d’impôts remplie au printemps 2018. Ce taux figure sur l’avis d’imposition. Les contribuables avaient jusqu’au 15 septembre 2018 pour choisir entre trois taux : personnalisé, individualisé et neutre.
- Le taux personnalisé
C’est un taux d’imposition moyen calculé par l’administration chaque année pout tout foyer fiscal. Ce taux personnalisé correspond aux revenus du foyer. Il s’agit du taux qui est appliqué par défaut si les contribuables n’exercent pas d’option contraire.
Attention ! Le calcul du taux de prélèvement à la source est réalisé avant la prise en compte des réductions et crédits d’impôt. Certains contribuables non imposables subiront malgré tout des prélèvements sur leurs revenus.
- Le taux individualisé
Les contribuables mariés ou pacsés effectuant une déclaration commune peuvent opter pour le taux individualisé. Ce système permet de tenir compte des écarts significatifs de revenus au sein du foyer. L’administration calcul d’abord le taux de celui qui a les revenus les plus faibles et par différence le taux de prélèvement de celui qui dispose des revenus les plus élevés.
Ce choix du taux personnalisé peut se faire à tout moment, mais sera effectif au plus tard le 3emois qui suit la demande.
- Le taux neutre
Lorsque l’administration n’a pas été en mesure de communiquer à l’employeur le taux propre du contribuable, par exemple pour les personnes qui commencent à travailler et ne déclaraient pas d’impôt en 2018, c’est le taux non personnalisé (dit aussi ‘taux neutre’ ou ‘taux par défaut’) qui doit être appliqué. Trois grilles de taux sont prévues par la loi, (pour ceux qui sont domiciliés en France métropolitaine, ceux domiciliés en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion et ceux domiciliés en Guyane et Mayotte).
Le contribuable peut également demander à l’administration fiscale, l’application de ce taux neutre pour maintenir une certaine confidentialité sur les revenus du foyer vis-à-vis de son employeur. Ce taux est aligné sur le taux moyen de l’IR d’un célibataire sans enfant, sans autres revenus que son salaire et sans charges déductibles. Il ne prend pas en compte les parts de quotient familial. Compte-tenu de son mode de calcul, le taux neutre conduit la plupart du temps à un prélèvement supérieur à celui du taux personnalisé.
Taux neutre de prélèvement à la source
Grille applicable à compter du 1er janvier 2019 pour les contribuables domiciliés en France métropolitaine.
Base de prélèvement mensuel |
Taux |
Inférieure ou égale à 1 404 € |
0 % |
De 1 404 € à 1 457 € |
0,50 % |
De 1 457 € à 1 551 € |
1,50 % |
De 1 551 € à 1 656 € |
2,50 % |
De 1 656 € à 1 769 € |
3,50 % |
De 1 769 € à 1 864 € |
4,50 % |
De 1 864 € à 1 988 € |
6 % |
De 1 988 € à 2 578 € |
7,50 % |
De 2 578 € à 2 797 € |
9 % |
De 2 797 € à 3v067 € |
10,50 % |
De 3 067 € à 3 452 € |
12 % |
De 3 452 € à 4 029 € |
14 % |
De 4 029 € à 4 830 € |
16 % |
De 4 830 € à 6 043 € |
18 % |
De 6 043 € à 7 780 € |
20 % |
De 7 780 € à 10 562 € |
24 % |
De 10 562 € à 14 795 € |
28 % |
De 14 795 € à 22 620 € |
33 % |
De 22 620 € à 47 717 € |
38 % |
A partir de 47 717 € |
43 % |
Abattement pour contrat court
L’administration a également diffusé le montant de l’abattement applicable en 2019 sur l’assiette de la retenue à la source des contrats courts auxquels l’employeur est contraint d’appliquer le taux neutre. Celui-ci est fixé à 624 €.
L’abattement pour contrat court est appliqué seulement dans l’hypothèse où l’employeur est contraint d’appliquer le taux neutre, faute de disposer d’un taux de PAS personnalisé en cours de validité pour le salarié concerné. En outre, il concerne uniquement les contrats suivants :
- les CDD (ou contrats de mission des intérimaires) à terme précis dont le terme initial n’excède pas 2 mois ;
- les CDD (ou contrats de mission des intérimaires) à terme imprécis, mais dont la durée minimale prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à 2 mois.
Il s’applique uniquement dans la limite des deux premiers mois d’embauche.
Exemple : La rémunération nette d’un salarié est de 1 800 €, l’assiette de son prélèvement est de 1 176€ (1 800 – 624). Le montant étant inférieur à 1 404 €, le taux appliqué est nul.
L’année blanche
En 2018, les contribuables ont été imposés sur les revenus de 2017. A partir de 2019, ils s’acquittent de l’impôt sur le revenu au titre des revenus perçus l’année en cours et non plus au titre des revenus perçus l’année précédente. On ne peut pas vraiment parler d’année blanche dans la mesure où il n’y aura pas d’année au cours de laquelle l’impôt ne sera pas collecté. En revanche, pour éviter une double imposition en 2019, les revenus de 2018 ne seront pas imposés grâce à un crédit d’impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement (CIRM) qui figure sur votre avis imposition reçu à l’été 2018. Les revenus exceptionnels en sont exclus et restent imposés. Dans la catégorie des traitements et salaires, ne sont pas considérés comme des revenus courants : les indemnités versées pour la rupture du contrat de travail, les indemnités de clientèle, les montants reçus au titre de la participation ou de l’intéressement… L’objectif est que les contribuables ne soient pas tentés de gonfler leurs revenus de 2018 au détriment de ceux de 2019.
Présentation du bulletin de paie avec le PAS
À partir de 2019, le bulletin de paie doit mentionner quatre informations relatives au prélèvement à la source (PAS) (art. R. 3243-1, 9° du code du travail) :
- l’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre du PAS ;
- la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (on retrouve cette information sous la rubrique ‘Net à payer avant impôt sur le revenu’).
Un arrêté du 9 mai 2018, précise en outre que la rubrique ‘Net à payer avant impôt sur le revenu’ et la valeur associée doivent être affichées dans une police dont le corps de caractère est au moins égal à 1,5 fois celui utilisé pour la composition des intitulés des autres lignes du bulletin de paye. Cette précision vise à insister sur la lisibilité du net à payer avant PAS (celui dont l’employeur est en quelque sorte ‘responsable’), par rapport à la rubrique ‘Net payé en euros’ (somme effectivement versée au salarié, après PAS).
Le net imposable n’est pas juridiquement une mention obligatoire du bulletin de salaire, même si en pratique elle est généralisée. Il peut continuer à figurer sur le bulletin de paye, par exemple en bas de bulletin (aucun emplacement ou libellé spécifique n’est imposé). L’administration fiscale rappelle que c’est sur la ligne ‘net imposable’ (avant déduction de la CSG/CRDS) et non sur le net à payer, que s’applique le taux du prélèvement à la source. L’impôt sur le revenu est calculé sur une base plus importante que le salaire net perçu.
Les obligations de l’entreprise
L’entreprise doit respecter les 4 obligations suivantes :
- appliquer le taux transmis par la DGFIP. Pour toute réclamation sur son taux, le salarié doit s’adresser directement à la DGFIP ;
- retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à verser au titre du mois M, en appliquant le taux au salaire net imposable ;
- déclarer les montants prélevés pour chaque bénéficiaire de revenus ;
- reverser en M+1 à la DGFIP les prélèvements à la source du mois M.
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Publié par Pascale CARBILLET
mercredi 2 octobre 2019